La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | FRANCE | N°98LY01932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 98LY01932


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 952407 et 952410 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 5 mai 1998, qui a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1991, en tant qu'elles procédaient de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une

somme de 279.366 F mise à leur disposition, par l'intermédiaire de sociétés c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 952407 et 952410 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 5 mai 1998, qui a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1991, en tant qu'elles procédaient de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 279.366 F mise à leur disposition, par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils étaient associés, qui avait été considérée comme un revenu distribué de la SARL SARC dans laquelle ils étaient également associés ;

2°) de les rétablir dans les rôles de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1991 ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Charlin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du code précité : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré les délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... et leurs enfants mineurs détenaient la totalité des parts sociales des sociétés civiles immobilières Voltairimmo, Saint-Georges et Schubert qui avaient acquis des immeubles pour les rénover et que ces mêmes personnes détenaient également 47,50 % des parts de la SARL SARC, qui a assuré ces rénovations et s'est acquittée à cette fin des dépenses relatives aux travaux concernant les immeubles y afférents ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL SARC a fait l'objet, l'administration fiscale a, sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, regardé les sommes qui n'avaient pas été remboursées à cette société au début de la période vérifiée comme des revenus distribués à M. et Mme X... par l'intermédiaire des sociétés civiles immobilières susmentionnées et les a, par suite, réintégrées dans leurs revenus imposables de l'année 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le Tribunal administratif de Dijon a jugé que si l'administration fiscale avait établi que la SARL SARC avait bien consenti des avantages financiers à M. et Mme X... par l'intermédiaire desdites sociétés civiles immobilières, les avances ne pouvaient être légalement déterminées dans leurs montants et imposées au nom des bénéficiaires qu'au titre de l'année de leur mise à disposition effective et non au titre de celle où elles avaient revêtu un caractère financier ; qu'il en a déduit que les sommes qui n'étaient pas remboursées à la SARL SARC au début du premier exercice vérifié clos en 1991 devaient, à hauteur des droits de M. et Mme X... et de leurs enfants mineurs dans les sociétés civiles immobilières, être rattachées, en tant que revenus distribués, à l'année 1990 au cours de laquelle ces avances avaient été mises à leur disposition et non à l'année 1991, ce qui l'a conduit à les décharger des impositions en résultant au titre de cette dernière année ;

Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que M. et Mme X... et leurs enfants mineurs ont indirectement bénéficié d'avances sans intérêts à hauteur d'une somme de 2.333.053 francs correspondant au montant, à la clôture de l'exercice clos en 1991, des encours cumulés des sociétés civiles immobilières, dont ils étaient les associés, et constatés dans les écritures de la SARL SARC ; que les contrats unissant cette dernière aux SCI Voltairimmo, Saint-Georges et Schubert faisant état d'un taux d'intérêt de 1 % par mois en cas de retard dans le remboursement des sommes dues, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande, sur le fondement du 1, 2° de l'article 109 du code général des impôts, que soient réintégrés en tant que revenus distribués dans les revenus imposables de M. et Mme X... de l'année 1991, les intérêts de retard que les sociétés civiles immobilières se sont abstenus d'acquitter et dont ils ont eux-mêmes en conséquence bénéficié ; que, par ce moyen, inexactement qualifié de substitution de base légale dès lors qu'il concerne une matière imposable différente de celle qui a été initialement imposée, le ministre doit être regardé comme ayant, en fait, entendu demander le bénéfice de la compensation, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; que le caractère contradictoire de la procédure ayant été respecté devant le juge de l'impôt, cette demande de compensation peut être accueillie ; que dès lors qu'en 1991, M. et Mme X... ont, en tant qu'associés de la SARL SARC, bénéficié, dans la proportion de leurs parts dans le capital des sociétés civiles immobilières concernées, d'un avantage anormal consenti par la SARL SARC pour un montant de 279.366 F (2.333.053 F x 1% x 12 mois), cette somme était taxable à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, en tant que revenu distribué dans les résultats imposables de M. et Mme X..., quand bien même l'administration fiscale n'avait pas, au stade de la réclamation préalable, reconnu l'existence des contrats unissant la SARL SARC aux SCI Voltairimmo, Saint-Georges et Schubert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé M. et Mme X... de l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 1991, en tant qu'elle procédait de la réintégration, dans leurs revenus imposables, catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 279.366 F, soit 42.589, 07 euros ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X... avaient été assujettis au titre de l'année 1991 sont remis à leur charge, en droits et pénalités, à concurrence de la réintégration, dans leurs revenus imposables, de la somme de 279.366 F, soit 42.589, 07 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 5 mai 1998, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.

2

N° 98LY01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01932
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. Gérard GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHARLIN
Avocat(s) : CHIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-17;98ly01932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award