Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2003, présentée pour M. Olivier X, domicilié ... par Me Guérault, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304293, en date du 15 octobre 2003, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et transmise au Tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 16 septembre 2003, tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, en date du 10 janvier 2003, ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à payer au conseil de M. X une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
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Classement CNIJ : 54-01-07-04-02
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- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 janvier 2003 ne sont pas devenues sans objet par suite de l'abrogation de cette mesure, qui a reçu un commencement d'exécution par l'assignation à résidence de M. X, par arrêté du 26 avril 2004 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre doivent être écartées ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté du 10 janvier 2003 ordonnant son expulsion du territoire français ; que, par une décision notifiée le 26 juin 2003, cette aide lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle qui a désigné un avocat pour l'assister devant le tribunal administratif ; que, cependant, par lettre du 1er juillet 2003, le bâtonnier de l'ordre des avocats a désigné un nouvel avocat pour assurer la défense des intérêts de M. X ; que, par suite, le délai imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 janvier 2003, qui avait été interrompu une première fois en application de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991 lors de la demande d'aide juridictionnelle pour recommencer à courir le 26 juin 2003, date de notification de la décision désignant un avocat pour assister M. X, a été interrompu une nouvelle fois par la renonciation du premier conseil, pour recommencer à courir à la date de la désignation d'un nouvel avocat le 1er juillet 2003 ; que la demande présentée par ce dernier pour M. X ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 1er septembre 2003, soit dans le délai du recours contentieux, était recevable ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande comme tardive est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 octobre 2003 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête.
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N°03LY02103