Vu, I, sous le n° 02LY02333, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001, par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 013508, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté, en date du 3 juillet 2001, par lequel le maire de Dijon a interdit d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile dans un rayon de moins de 100 mètres d'une zone sensible lorsque le faisceau est dirigé dans la direction des bâtiments situés dans cette zone et la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux contre cet arrêté formé par la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE ;
2°) de rejeter la demande de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE ;
3°) de condamner la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 02LY02334, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001, par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ;
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Classement CNIJ : 135-02-03-02-03 49-03-06-01
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La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012784, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté, en date du 3 juillet 2001, par lequel le maire de Dijon a interdit d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile dans un rayon de moins de 100 mètres d'une zone sensible lorsque le faisceau est dirigé dans la direction des bâtiments situés dans cette zone ;
2°) de rejeter la demande de la SOCIETE ORANGE FRANCE ;
3°) de condamner la SOCIETE ORANGE FRANCE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;
- les observations de Me Leport, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE et de Me Gentilhomme, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE DIJON sont dirigées contre des jugements du Tribunal administratif de Dijon qui ont annulé un arrêté du maire, en date du 3 juillet 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 02LY02333 par la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que par arrêté en date du 3 juillet 2001, le maire de Dijon a, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, interdit d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile dans un rayon de moins de 100 mètres de zones sensibles incluant les établissements scolaires du premier et second degré ainsi que les établissements périscolaires, les crèches, jardins d'enfants, les établissements hospitaliers et les résidences de personnes âgées, lorsque le faisceau est dirigé dans la direction des bâtiments situés dans cette zone ; que le maire s'est fondé sur la circonstance que les champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile peuvent avoir des effets biologiques sur l'organisme humain, et spécialement à l'égard de certaines catégories de population et que dans l'attente de conclusions définitives des experts scientifiques et de dispositions légales et réglementaires à venir, il y avait lieu d'appliquer le principe de précaution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; qu'aux termes de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications : 12º Exigences essentielles. On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes ; et qu'aux termes de l'article L. 32-1 du même code : (...) II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives : (...) 6º Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;
Considérant que s'il résulte des dispositions précitées du code des postes et télécommunications que le maire ne dispose pas de pouvoir de police spéciale en matière de télécommunications, il demeurait néanmoins compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en l'absence, avant l'intervention du décret susvisé n° 2002-775 du 3 mai 2002, de réglementation relative aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques, pour prendre les précautions convenables qu'appelaient les risques liés à l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par des stations de radiofréquences de téléphonie mobile implantées sur le territoire de la commune ; que, par suite, le maire de Dijon était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du maire de Dijon pour annuler son arrêté en date du 3 juillet 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les stations de radiofréquences que les opérateurs installent pour développer leur réseau de radiotéléphonie émettent des ondes électromagnétiques d'une puissance inférieure aux seuils définis, sur la base de travaux d'experts, par une recommandation européenne 1999/519/CE du conseil de l'Union Européenne du 12 juillet 1999, reprise par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise remis au gouvernement en janvier 2001, qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'apparaît pas que les installations de téléphonie mobile auraient des effets dits non thermiques dangereux pour la santé publique et que dans la limite de ces seuils, aucune des études réalisées ne met en évidence l'existence de dangers avérés pour l'organisme humain ; que si lesdites études formulent des conseils de prudence en ce qui concerne les effets thermiques susceptibles d'être provoqués par les champs électromagnétiques émis par les téléphones portables, elles écartent tout risque de cette nature pour les populations situées dans le faisceau des antennes des stations de radiofréquences ; que, par suite, le maire de Dijon n'a pu légalement se fonder, au titre des précautions convenables, sur l'existence de risques biologiques, pour interdire, par son arrêté attaqué, l'implantation d'antennes de radiotéléphonie dans certaines zones sensibles de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens exposés par la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) et par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, que la COMMUNE DE DIJON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Dijon, en date du 3 juillet 2001, interdisant d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile dans un rayon de moins de 100 mètres d'une zone sensible lorsque le faisceau est dirigé dans la direction des bâtiments situés dans cette zone ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DIJON à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE et à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, chacune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) et la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE DIJON la somme qu'elle demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes de la COMMUNE DE DIJON sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE DIJON versera à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) et à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, chacune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°02LY02333 - N°02LY02334