La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2004 | FRANCE | N°99LY02956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 15 juin 2004, 99LY02956


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999, sous le n° 99LY02956, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est 102 rue Masséna à Lyon, par Me Yves de Laborie, avocat au barreau de Lyon ;

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953314 du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON au remboursement des débours auxquels elle a été exposée du fait des

conséquences de l'opération chirurgicale réalisée sur son assurée sociale, ...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999, sous le n° 99LY02956, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est 102 rue Masséna à Lyon, par Me Yves de Laborie, avocat au barreau de Lyon ;

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953314 du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON au remboursement des débours auxquels elle a été exposée du fait des conséquences de l'opération chirurgicale réalisée sur son assurée sociale, Mme Suzie X, le 19 août 1994 ;

2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 1 287 204,98 francs correspondant à ses débours ;

3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1999, sous le n° 99LY02965, la requête présentée pour Mme Suzie X, demeurant ..., pour Mme Geneviève X, épouse , demeurant ... (Bouches-du-

Classement CNIJ : 60-02-01-01

Rhône), pour M. Vincent X, demeurant ..., pour Mme Magali X, demeurant ... et pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Bessy Vital-Durand Repoux-Rieussec, avocat au barreau de Lyon ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 953314 du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant leur demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à la réparation du préjudice subi du fait des conséquences de l'opération chirurgicale pratiquée sur Mme Suzie X, le 19 août 1994 ;

2') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement à Mme Suzie X de la somme totale de 1 180 000 francs, et à Mme Geneviève X, à M. Vincent X, à Mlle Magali X et à M. Frédéric X la somme de 20 000 francs chacun en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et capitalisation annuelle des intérêts ;

3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;

- les observations de Me Vital-Durand pour les consorts VAQUIN ;

- les observations Me Demailly substituant Me Le Prado pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99LY02956 et 99LY02965 par lesquelles Mme Suzie X, Mme Geneviève X, M. Vincent X, Mlle Magali X et M. Frédéric X, d'une part, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, d'autre part, ont fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 1999, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement précité, le tribunal administratif a rejeté les demandes des consorts X et de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'opération pratiquée sur Mme Suzie X le 19 août 1994 à l'hôpital neurologique et neurochirurgical Pierre Wertheimer de Lyon pour l'ablation d'un kyste dumérien bénin, à la suite de quoi la patiente est demeurée atteinte de paraplégie ;

Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration des délais de recours ; qu'en se bornant à se référer à ses moyens de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur la requête des consorts X :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée en première instance, que la paraplégie dont est restée atteinte Mme X est due à un phénomène de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) qui a provoqué une thrombose du cône médullaire terminal en cours d'intervention ; que ce phénomène constituait un risque qui était connu, mais exceptionnel ;

Considérant que Mme X présente un taux d'invalidité de 75 %, un état paraplégique et de graves troubles sphinctériens ; que son état présente ainsi un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que le dommage subi est la conséquence directe de l'intervention chirurgicale subie le 19 août 1994 en vue de l'ablation d'un kyste dumérien bénin à hauteur de la onzième vertèbre ; qu'aucune raison ne permettait de penser que la patiente pouvait être particulièrement exposée au risque que comportait l'opération et qui s'est en l'espèce réalisé ; que le dommage est sans rapport avec l'état de la requérante au moment de son hospitalisation, laquelle ne souffrait que de vertiges, comme avec l'évolution prévisible de cet état, dont le terme ne pouvait être fixé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X dans ses conditions d'existence en les fixant à la somme de 160 000 euros ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique peuvent être évalués à 15 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de ces sommes ;

Considérant que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme Geneviève X, par M. Vincent X, par Mlle Magali X et par M. Frédéric X du fait de l'état de leur mère justifient la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement d'une somme de 2 000 euros chacun ;

Sur les intérêts :

Considérant que les sommes susindiquées doivent porter intérêt à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 11 juillet 1995 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 19 mai 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer aux consorts X une somme de 1 000 euros au titre des frais des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui, dans l'instance n° 99LY02956, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 953314 du 24 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à Mme Suzie X la somme 175 000 euros et à Mme Geneviève X, à M. Vincent X, à Mlle Magali X et à M. Frédéric X la somme de 2 000 euros chacun.

Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 porteront intérêt à compter du 11 juillet 1995, et seront capitalisées au 19 mai 1999, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.

Article 5 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser aux consorts X la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 99LY02965 et la requête n° 99LY02956 sont rejetés.

2

N° 99LY02956 - N° 99LY02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02956
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. P BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-15;99ly02956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award