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02/06/2004 | FRANCE | N°01LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 juin 2004, 01LY01665


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001, présentée par M. Denis X et Mlle Marie-France Y, domiciliés ensemble ... ;

M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001531 en date du 29 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2000, du président du conseil général de l'Yonne, leur refusant une extension de leur agrément pour l'adoption de trois enfants ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001, présentée par M. Denis X et Mlle Marie-France Y, domiciliés ensemble ... ;

M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001531 en date du 29 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2000, du président du conseil général de l'Yonne, leur refusant une extension de leur agrément pour l'adoption de trois enfants ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n°98-771 du 1er septembre 1998, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un étranger ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 35-05

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet (...). L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission (...). Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 100-3 du même code : Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code ; qu'en vertu des articles 343 et 343-1 du code civil, l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans, ou par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans ; et qu'aux termes de l'article 346 du même code : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. ; que ces dispositions n'autorisent pas l'adoption conjointe par les deux membres d'un couple non marié, quelle que soit l'ancienneté de leur vie commune ;

Considérant qu'après avoir obtenu le 30 juillet 1998 l'agrément prévu par les articles 63 et 100-3 précités du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, en vue de l'adoption d'un enfant, M. X et Mlle Y ont demandé l'extension de cet agrément pour l'adoption de trois enfants ; que leur demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2000 du président du conseil général de l'Yonne ;

Considérant qu'il est constant que M. X et Mlle Y n'étaient pas mariés à la date de la décision attaquée du 29 septembre 2000 du président du conseil général de l'Yonne ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées des articles 343, 343-1 et 346 du code civil, le président du conseil général était tenu de rejeter leur demande d'extension d'agrément pour l'adoption de plusieurs enfants ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les intéressés avaient obtenu un agrément pour l'adoption d'un enfant, qu'ils projetaient de se marier et que Mlle Y ne souffrait d'aucune fragilité psychologique, sont inopérants ; que, par suite, M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée du président du conseil général de l'Yonne du 29 septembre 2000 ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions qu'ils ont présentées tendant à la désignation d'un psychologue ou d'un psychiatre au titre de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

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N°01LY01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01665
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-02;01ly01665 ?
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