Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003, sous le n° 03LY01514, la requête présentée par l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE (INRP), dont le siège est place du Pentacle, à Saint-Fons (Rhône) ;
L'INSTITUT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031306/031348 du 13 juin 2003 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a fait droit à la protestation de Mme X dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 2003 en vue de la désignation des membres de la commission de spécialistes de cet établissement ;
2°) de rejeter la protestation de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Classement CNIJ : 28-05
Vu l'arrêté du 15 février 1988 fixant la liste des établissements publics autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels sont institués des commissions de spécialistes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Attard pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE et de Mme X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE :
Considérant que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ne justifie pas d'un intérêt à l'annulation du jugement attaqué, qui tranche un litige électoral relatif à un établissement public ; que son intervention ne peut par suite être admise ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence, dans sa rédaction applicable à la date du recrutement de Mme X, issue du décret du 16 janvier 1992 : Les maîtres de conférence sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établies par le conseil national des universités ; qu'aux termes du I de l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur : L'élection des représentants ... des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes : Sont électeurs ... les maîtres de conférence titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées ; qu'en vertu de l'arrêté du 15 février 1988 modifié, l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE est doté d'une commission de spécialistes ;
Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE a écarté de la liste des électeurs à la commission de spécialistes de cet établissement Mme X, maître de conférence, au motif que, si elle exerçait des fonctions à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE, elle ne pouvait être regardée comme affectée dans cet établissement, au sens des dispositions du décret du 15 février 1988 précité, mais était en réalité affectée à l'université Paris 7 ; que l'établissement recherche l'annulation du jugement du 13 juin 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a fait droit à la protestation de Mme X et a annulé les opérations électorales, motif pris de ce que Mme X avait à tort été écartée de la liste électorale ;
Considérant que le poste sur lequel Mme X a été recrutée, référencé sous le n° 2061 de la 70ème section du conseil national des universités, sciences de l'éducation , a été ouvert par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 30 avril 1992 et son annexe A intitulée liste des emplois de maître de conférence offerts à la mutation, au détachement et au recrutement ; que si ce poste était budgétairement rattaché à l'université de Paris 7, les fonctions, définies sous l'appellation INRP Média et enseignement , n'avaient vocation à s'exercer qu'au sein de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE ; que seule la commission de spécialistes de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE a été amenée à donner son avis sur ce recrutement et non celle de l'université Paris 7 ; que dans ces conditions Mme X doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, comme ayant été affectée à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE, et y disposait ainsi du droit de participer par voie d'élection à la désignation de la commission de spécialistes de cet institut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé, à la demande de Mme X, l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2003 en vue de la désignation des membres de la commission de spécialistes de l'établissement ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'intervention du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE est rejetée.
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N° 03LY01514