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06/05/2004 | FRANCE | N°03LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 03LY00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Nugue, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202779, en date du 28 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ORELLE, en date du 25 mars 2002, décidant la résiliation anticipée de la convention qu'il avait passée avec ladite commune, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la

commune de le maintenir dans les lieux et, enfin, de condamner la COMMUNE D...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Nugue, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202779, en date du 28 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ORELLE, en date du 25 mars 2002, décidant la résiliation anticipée de la convention qu'il avait passée avec ladite commune, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le maintenir dans les lieux et, enfin, de condamner la COMMUNE D'ORELLE à lui payer une somme de 1 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

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Classement CNIJ : 39-08-01-01

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- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;

- les observations de Me Duverne, avocat de M. X, et de Me L'Hoir, avocat de la COMMUNE D'ORELLE ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 mars 2002 :

Considérant que par une convention d'affermage conclue le 18 octobre 1988 entre la COMMUNE D'ORELLE et M. X, celui-ci s'est vu confier, pour une durée de 10 ans, l'exploitation d'un chalet hôtel-restaurant situé au lieu-dit Plan Bouchet à 2 350 mètres d'altitude à la liaison du domaine skiable de Val Thorens et de la vallée d'Orelle ; que par un avenant du 23 mai 1996, la durée de la convention a été prorogée jusqu'au 30 novembre 2002 ; que par délibération du 25 mars 2002 le conseil municipal de la COMMUNE D'ORELLE a décidé de résilier la convention d'une manière anticipée, au 30 juin 2002, pour un motif d'intérêt général dans le but notamment de faire réaliser des travaux avant le commencement de la saison et de lancer une procédure de délégation de service public ; que cette même délibération invitait également M. X à se rapprocher de la commune pour examiner les conditions de son indemnisation ;

Considérant que la convention du 18 octobre 1988 stipulait, notamment, que le cocontractant avait l'obligation d'assurer la continuité du service, qu'il devait recruter de préférence du personnel parmi les habitants de la commune et assurer gratuitement l'hébergement des skieurs en difficulté, que la commune était habilitée à exercer un contrôle sur les tarifs et sur les comptes et que, d'une manière générale, ladite convention, qui comportait une clause de résiliation unilatérale, dérogeait à la législation relative aux baux commerciaux ; qu'une telle convention a, dès lors, eu égard aux clauses exorbitantes qu'elle contient, contrairement à ce que soutient M. X, le caractère d'un contrat administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération du 25 mars 2002 prononçant la résiliation unilatérale de la convention passée entre la COMMUNE D'ORELLE et M. X n'est pas, à l'égard du requérant, détachable du contrat auquel celui-ci était partie ; que, par suite, M. X n'était pas recevable à poursuivre devant le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de cette délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en principe, sauf lorsqu'un contrat administratif a pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants de la part du cocontractant, le juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'exécution de ce contrat, n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'autorité contractante à l'égard de son cocontractant, notamment celle de l'acte prononçant la résiliation de la convention et qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures ont été décidées dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit du cocontractant ; qu'en l'espèce, la convention litigieuse n'imposant pas à M. X des investissements importants, celui-ci n'était pas fondé à poursuivre devant le tribunal administratif, sur le terrain contractuel, l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orelle, en date du 25 mars 2002, prononçant la résiliation de la convention passée par celui-ci avec la COMMUNE D'ORELLE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ORELLE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer une quelconque somme à M. X au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X à payer à la COMMUNE D'ORELLE une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la COMMUNE D'ORELLE une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03LY00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00645
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-06;03ly00645 ?
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