La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2004 | FRANCE | N°98LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 98LY01046


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, présentée pour la SA LES CARS SENONAIS, dont le siège social est ..., par le Cabinet Patrick Guidez, société d'avocats au barreau de l'Aube ;

La SA LES CARS SENONAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 967216 du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1998 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, respectivement d'un montant de 1 077 670 francs et 155 652 francs, dont elle a été déclarée redevable au titre de la périod

e du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'im...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, présentée pour la SA LES CARS SENONAIS, dont le siège social est ..., par le Cabinet Patrick Guidez, société d'avocats au barreau de l'Aube ;

La SA LES CARS SENONAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 967216 du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1998 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, respectivement d'un montant de 1 077 670 francs et 155 652 francs, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garanties exposés au titre de la demande de sursis de paiement ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-06-02-08-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : ... e) Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; ... et qu'aux termes de l'article 279 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, avant le 1er août 1991( : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... b septies) Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le ministre, le régime de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles instaurent pour les prestations de services effectuées par les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques n'est pas subordonné au respect par les intéressés des dispositions de droit interne fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ou à l'exercice exclusif d'une activité d'agent de voyages ;

Considérant que la SA LES CARS SENONAIS a eu au cours de la période d'imposition en litige une activité de transporteur de voyageurs et une activité d'agent de voyages pour laquelle elle fournissait elle même des prestations qui s'ajoutaient à des prestations de services non accessoires fournies par des tiers assujettis, telles que le logement et la nourriture ; que, par suite, elle se livrait pour partie à des opérations d'entremise à raison desquelles elle était susceptible de bénéficier du régime de taxation prévu par les dispositions précitées du 1-e de l'article 266 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SA LES CARS SENONAIS ne disposait pas d'une comptabilité lui permettant de distinguer, au sein du prix de chaque voyage organisé, la partie de ses recettes correspondant aux activités offertes par voie d'entremise, de celle correspondant à ses activités d'agent de voyages mises en oeuvre par ses propres moyens, ni de celle correspondant à son activité de transporteur ; que, dès lors, la SA LES CARS SENONAIS n'est pas fondée à demander le bénéfice de ce régime de taxation ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si la SA LES CARS SENONAIS se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 28 septembre 1987, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 L-5-87, cette instruction subordonne le bénéfice du régime de taxation qu'elle prévoit à la condition que le prix du transport soit comptabilisé distinctement ; que la SA LES CARS SENONAIS n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans cette instruction qui n'ajoute rien aux dispositions légales applicables en l'espèce et dont, en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. / Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins. / Toutefois cette exclusion ne concerne pas : ... - les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports. ;

Considérant qu'il est constant que le redressement concernant des véhicules qui n'étaient pas affectés de façon exclusive à des transports publics de voyageurs, la SA LES CARS SENONAIS n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition résultant de ce chef de redressement sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que si l'instruction administrative du 28 septembre 1987 autorise les entreprises de transports organisant des voyages à déduire la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix de revient de leurs autocars lorsqu'elles ont constitué deux secteurs distincts d'activité, il résulte de l'instruction que la SA LES CARS SENONAIS n'a pas comptabilisé distinctement la quote-part de ses propres frais de fonctionnement liés à son activité d'agent de voyages ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LES CARS SENONAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur le versement des intérêts moratoires et le remboursement de frais de garantie :

Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement de frais de garanties ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la SA LES CARS SENONAIS est rejetée.

3

N° 98LY01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01046
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GUIDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-22;98ly01046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award