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20/04/2004 | FRANCE | N°00LY00136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 20 avril 2004, 00LY00136


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2000, présentée pour M. et Mme Nordine X, domiciliés ..., par Me Emmanuelle Delay, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601093, en date du 30 mars 1999, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à leur payer, d'une part, une indemnité de 200.000 francs et une rente mensuelle de 5.000 francs en réparation des préjudices subis par eux et leur fils Omar, né gravement handicapé le 19 janvier 1995, à

l'Hôtel-Dieu de Lyon, et, d'autre part, la somme de 8.000 francs au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2000, présentée pour M. et Mme Nordine X, domiciliés ..., par Me Emmanuelle Delay, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601093, en date du 30 mars 1999, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à leur payer, d'une part, une indemnité de 200.000 francs et une rente mensuelle de 5.000 francs en réparation des préjudices subis par eux et leur fils Omar, né gravement handicapé le 19 janvier 1995, à l'Hôtel-Dieu de Lyon, et, d'autre part, la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser une indemnité de 200.000 francs, outre les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ;

3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser une rente mensuelle de 5.000 francs pendant toute la vie de leur fils Omar ;

4°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à leur conseil la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- les observations de Me Hemery substituant Me Delay pour M. et Mme X et les observations de Me Demailly, pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : I - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. (...) Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation (...) ;

Considérant que ces dispositions sont applicables en l'espèce à défaut d'existence d'une décision irrévocable sur le principe d'une indemnité ;

Considérant que le jeune Omar X, né le 19 janvier 1995 à l'Hôtel-Dieu de Lyon, dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON, présente un grave handicap psychomoteur lié à une agénésie isolée du corps calleux ; que M. et Mme X demandent la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer les préjudices subis par eux du fait que cette malformation n'avait pas été détectée lors du suivi de la grossesse, effectué dans le même établissement, les privant de la possibilité de décider éventuellement une interruption thérapeutique de grossesse ou, à tout le moins, de se préparer à la naissance d'un enfant gravement handicapé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert désigné en référé en première instance que la surveillance de la grossesse de Mme X a été particulièrement attentive et régulière, avec sept consultations au moins entre le 30 juin 1994 et le 26 décembre 1994, et, à l'approche du terme prévu, à partir du 17 janvier 1994, une hospitalisation pour surveillance foetale ; que cinq échographies ont été pratiquées entre douze semaines et trente-huit semaines d'aménorrhée ; que, si l'agénésie du corps calleux présentée par l'enfant n'a pas été détectée avant la naissance, une telle malformation est très difficilement décelable à l'échographie, surtout lorsqu'elle se présente isolée comme en l'espèce, alors que la dysmorphie faciale constatée également à la naissance n'était elle-même pas raisonnablement visualisable à l'échographie ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'une amniocentèse n'a pas été pratiquée, alors qu'un tel examen n'aurait en tout état de cause pas permis d'améliorer le diagnostic, dès lors que les examens effectués après la naissance ont montré que le caryotype de l'enfant est normal ; que même si, dès la deuxième échographie, faite à environ vingt-deux semaines d'aménorrhées, un retard de croissance foetal avait été mis en évidence, confirmé lors des échographies ultérieures, mais en l'absence d'autre signe visible de malformation, en particulier cérébrale, la réalisation d'un I.R.M. foetal ne s'imposait pas ; qu'en tout état de cause, même au cas où la mise en oeuvre d'un tel examen aurait permis de détecter l'agénésie du corps calleux dont s'est avéré atteint l'enfant, une décision d'interruption médicale de grossesse n'aurait pas alors été évidente à prendre du fait des incertitudes concernant le pronostic d'une telle malformation lorsqu'elle est isolée ; qu'ainsi, et alors même que les trois premières grossesses de Mme X avaient été difficiles, débouchant, pour la première, sur un avortement spontané précoce, pour la deuxième, sur la naissance d'un enfant présentant des anomalies rénales et osseuses, qui n'ont cependant aucun rapport avec celle présentée par le jeune Omar, et, pour la troisième, sur une césarienne du fait d'un placenta praevia et d'une présentation transverse du foetus, les moyens de surveillance mis en oeuvre au cours de cette quatrième grossesse ont été adaptés tant à l'existence de ces antécédents qu'au retard de croissance qui avait été constaté et il n'est pas établi en particulier que l'absence de détection anténatale de la malformation cérébrale dont est atteint le jeune Omar est en elle-même constitutive d'une faute caractérisée, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, qui seule aurait été de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mars 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à M. et Mme X ou à leur conseil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 00LY00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00136
Date de la décision : 20/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP DELAY GUITTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-20;00ly00136 ?
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