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01/04/2004 | FRANCE | N°98LY00053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 98LY00053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée pour M.(Jean-Claude X, domicilié ..., par Me(Garitey, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951046 et 951047 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 1997 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée pour M.(Jean-Claude X, domicilié ..., par Me(Garitey, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951046 et 951047 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 1997 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ :19-06-02-09-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Bourgi, avocat du requérant ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) , qu'aux termes de l'article 279 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles luxe ; ... et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe IV audit code : 1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

Considérant que l'administration fiscale a procédé à une vérification de la comptabilité de M. X qui exploitait un hôtel de tourisme de catégorie trois étoiles et un bar-restaurant à Morzine (Haute-Savoie) pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990 ; que le vérificateur a constaté que cet hôtel était équipé d'une piscine, d'un sauna, d'appareils de musculation et de salles de séminaires sans que les prestations ainsi offertes à la clientèle ne fassent l'objet d'une facturation spécifique ; qu'après avoir évalué le prix de revient de ces prestations, le vérificateur l'a déduit des recettes pension et demi pension, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit à hauteur des trois quarts de leur montant et au taux normal pour le quart restant, afin de l'assujettir à cette taxe au taux normal ; que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments de droits et des pénalités y afférentes résultant de ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations autres que de nourriture et de logement offertes à titre gratuit par M. X à sa clientèle ne constituaient pas pour celle-ci une fin en soi et n'étaient pas séparables de la prestation principale de nourriture et de logement à laquelle elles se rattachaient et dont elles devaient suivre le traitement fiscal en tant que prestations accessoires ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à extraire le prix de revient de ces prestations du prix de revient des prestations de nourriture et de logement fournies aux clients en pension ou demi-pension pour le soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'a pas chiffré au cours de l'instance d'appel ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés, tant en appel qu'en première instance, et non compris dans les dépens ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 951046 et 951047 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. Jean-Claude X est déchargé des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1990.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X est rejeté.

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N° 98LY00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00053
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-01;98ly00053 ?
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