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01/04/2004 | FRANCE | N°00LY01633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 01 avril 2004, 00LY01633


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour M. et Mme Robert X, domiciliés ... (26000), par Me Woiret, avocat au barreau de Valence ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971674 et 971675 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2000 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de leur accorder l

a décharge demandée à hauteur d'une réduction de 164 362 francs s'agissant de l'impôt su...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour M. et Mme Robert X, domiciliés ... (26000), par Me Woiret, avocat au barreau de Valence ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971674 et 971675 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2000 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de leur accorder la décharge demandée à hauteur d'une réduction de 164 362 francs s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 9 680 francs s'agissant de la contribution sociale généralisée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

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CNIJ : 19-04-02-08-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 20042:

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Woiret, avocat des requérants ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ... » et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application des dispositions de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession - et le prix d'acquisition par le cédant. / Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. / En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. / Le prix d'acquisition est majoré : - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; ... » ;

Considérant que le prix d'acquisition d'un fonds de commerce, bien meuble distinct de l'immeuble où il est exploité, ne constitue pas un élément du prix d'acquisition de cet immeuble ou des frais afférents à l'acquisition dudit immeuble ; qu'il ne saurait davantage être assimilé, dès lors qu'il est indépendant de l'existence d'un préjudice, à une indemnité d'éviction ou de résiliation versée par le propriétaire d'un immeuble à son locataire en contrepartie d'une libération des lieux rendant possible la vente ; qu'ainsi le prix d'acquisition d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble ne peut, pour le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de la revente dudit immeuble, venir ni en augmentation du prix d'achat, ni en déduction du prix de cession ;

Considérant que Mme X a reçu à titre gratuit en 1983 la pleine propriété d'un immeuble, sis ..., qu'elle a cédé en 1993 à la SCI Gascogne pour un prix de 1,400 000 francs ; qu'elle a acquis, au prix de 700 000 francs en 1988, le fonds de commerce qui était exploité dans cet immeuble ; que M. et Mme X soutiennent que cette acquisition n'a été faite que dans le seul but de permettre la réalisation de l'opération immobilière pour laquelle la SCI Gascogne a été constituée ; que, toutefois, il ne peut être tenu compte de son prix pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Robert X est rejetée.

2

N° 00LY01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY01633
Date de la décision : 01/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : WOIRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-01;00ly01633 ?
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