La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°99LY03126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 30 mars 2004, 99LY03126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1999, sous le n° 99LY03126, présentée pour Mme Patricia X, domiciliée ..., représentée par Me Boitel, avocat au barreau de Nice ;

Mme Patricia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402613 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 janvier 1994 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon l'a classée au 5ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1993 en retenant une ancienneté d'échelon de 2 a

ns et 5 mois et tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de procéder à une reco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1999, sous le n° 99LY03126, présentée pour Mme Patricia X, domiciliée ..., représentée par Me Boitel, avocat au barreau de Nice ;

Mme Patricia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402613 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 janvier 1994 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon l'a classée au 5ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1993 en retenant une ancienneté d'échelon de 2 ans et 5 mois et tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de procéder à une reconstitution de carrière avec versement du complément de traitement dû ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner au recteur, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois de la notification avec versement du complément de traitement dû depuis le 6 janvier 1994 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, relatif à la détermination de l'ancienneté du personnel nommé dans les corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Classement CNIJ : 30-02-02-02-01

36-07-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, après avoir réussi les épreuves du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), Mme X a été nommée, en 1993, professeur certifiée stagiaire ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Lyon la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon l'a reclassée, en application du décret du 5 décembre 1951, dans le corps des professeurs certifiés avec une ancienneté de 6 ans 11 mois, et au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté d'échelon de 2 ans et 5 mois, en tant qu'il n'avait pas retenu l'ensemble de son activité d'enseignement antérieure exercée successivement en Grande Bretagne de 1966 à 1968, au sein d'un organisme de formation continue de 1970 à 1977, puis comme vacataire de l'enseignement supérieur à partir de 1977 ;

En ce qui concerne l'activité d'enseignement exercée à partir de 1977 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 modifié susvisé : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaires à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ; et qu'aux termes de son article 11-5 : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. (...). ;

Considérant, d'une part, que Mme X qui avant sa nomination n'appartenait pas en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, ni n'était un des agents visés à l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 précité ne peut utilement solliciter pour la détermination de son ancienneté l'application d'un coefficient caractéristique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que de 1977 à 1985, puis de 1989 à 1993 Mme X a effectué des vacations à temps incomplet au sein de différentes universités ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que lesdits services n'aient été pris en compte qu'au prorata de leur durée effective et non comme s'il s'était agi d'un service effectué sur la même période à temps complet ;

En ce qui concerne l'activité d'enseignement exercée de 1970 à 1977 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis du décret susvisé du 5 décembre 1951 modifié : Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination, entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : (...) ; 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; 3° les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres. ;

Considérant que les dispositions précitées relatives aux services d'enseignement effectués dans les établissements privés sous contrat ou hors contrat, introduites par le décret n°78-349 du 17 mars 1978 pris en application de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements privés, ne concernent que les établissements d'enseignements du premier degré, du second degré et technique ; que la requérante ne justifie pas que l'Association pour la diffusion de l'enseignement des langues (ADIF) au sein de laquelle elle a exercé de 1970 à 1977 relève de cette catégorie ; que les enseignants des premier et second degré de l'enseignement privé et les enseignants de formation continue se trouvant dans des situations différentes, les dispositions de l'article 7 bis en ce qu'elles prévoient la possibilité de prise en compte des services accomplis par les premiers sans prévoir une telle possibilité pour les enseignants de formation continue ne crée pas entre les agents concernés une disparité de traitement contraire au principe d'égalité ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte cette activité ;

En ce qui concerne l'activité d'enseignement exercée en Grande-Bretagne de 1966 à 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 décembre 1951 : Entrent en compte, dans l'ancienneté d'échelon, pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'école française de Rome, de l'école française d'Athènes, de pensionnaires de l'institut français d'archéologie orientale du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger ;

Considérant que ces dispositions ne limitent pas la faculté de prendre en compte les services accomplis en qualité de professeur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, aux seuls services qui l'ont été dans un établissement français ; qu'ainsi, en refusant la prise en compte des services accomplis à temps plein par l'intéressée à Liverpool au sein de la Gateacre Community Comprehensive School au cours des années scolaires 1966-1967 et 1967-1968, au motif que lesdites dispositions ne sauraient concerner que les établissements français situés à l'étranger ou les établissements spécifiquement désignés en application dudit décret, le recteur de l'Académie de Lyon a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique seulement que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE réexamine les droits à reclassement de Mme X en tenant compte des services de la nature de ceux que mentionne l'article 3 du décret susvisé du 5 décembre 1951 accomplis par l'intéressé de 1966 à 1968 ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 9402613 du 20 octobre 1999 du Tribunal Administratif de Lyon et la décision en date du 6 janvier 1994 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a reclassé Mme X au 5ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1993 en retenant une ancienneté d'échelon de 2 ans et 5 mois sont annulés en tant qu'ils n'ont pas pris en compte les services accomplis par l'intéressée de 1966 à 1968.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les droits à reclassement de Mme X compte tenu des services effectués par elle de 1966 à 1968.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 99LY03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY03126
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-30;99ly03126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award