Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2003, présentée pour M. Jaafar X, domicilié ..., par la SCP Albert et Crifo, société d'avocats au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301602, en date du 15 avril 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'ISERE, en date du 14 février 2003, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de prescrire au PREFET DE L'ISERE, soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité, soit de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
--------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour du 9 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
---------------
Classement CNIJ : 54-01-07-06-01-02-02
---------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 11 septembre 2002, le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'Accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi et de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par courrier du 15 octobre 2002, l'intéressé, invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par décision du même préfet du 29 octobre 2002 ; qu'à la suite de cette dernière décision, M. X a présenté, par lettre du 23 novembre 2002, une demande de carte de séjour temporaire en faisant à nouveau état de sa situation familiale ; que, par la décision attaquée du 14 février 2003, le PREFET DE L'ISERE a rejeté cette demande au motif que, tant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, son arrêté du 11 septembre 2002 ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger, doit examiner d'office si, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un refus de séjour est susceptible de porter à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée et, le cas échéant, s'il n'y a pas lieu de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, dans son arrêté du 11 septembre 2002, le PREFET DE L'ISERE, qui d'ailleurs a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est nécessairement prononcé sur les conséquences d'un refus de séjour sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, ses décisions du 29 octobre 2002 et du 14 février 2003, qui se prononçaient également sur ce point, ont purement confirmé, en l'absence de modification de la situation de droit et de fait de M. X, l'arrêté du 11 septembre 2002 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ledit arrêté du 11 septembre 2002 mentionnait les délais et les voies de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que M. X doit être regardé comme ayant acquis connaissance, d'une part, de cet arrêté au plus tard le 15 octobre 2002, date à laquelle il a adressé son recours gracieux au préfet et, d'autre part, de la décision du 29 octobre 2002 rejetant ce recours gracieux au plus tard le 23 novembre 2002, date de sa nouvelle réclamation adressée au PREFET DE L'ISERE ; qu'ainsi, les délais de recours contentieux contre l'arrêté du 11 septembre 2002, qui n'ont pas pu être prorogés une nouvelle fois par la réclamation du 23 novembre 2002, étaient expirés quand le préfet a pris sa décision du 14 février 2003 ; que cette dernière n'a pas pu faire naître un nouveau délai de recours contentieux et n'était pas elle-même, à raison de son caractère purement confirmatif des décisions précédentes, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 15 avril 2003, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du PREFET DE L'ISERE du 14 février 2003 comme manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision du PREFET DE L'ISERE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
3
N°03LY01018