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11/03/2004 | FRANCE | N°98LY02262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 98LY02262


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Fradin, avocat au barreau de Nevers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97698 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 octobre 1998 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Fradin, avocat au barreau de Nevers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97698 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 octobre 1998 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d' impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (...) revenus de capitaux mobiliers (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; que selon le 1. de son article 13 : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ; qu'enfin aux termes de l'article 158 : 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France (...) 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que des placements financiers ne sont pas productifs de revenus de capitaux mobiliers compris dans le revenu net global imposable d'un contribuable, soit qu'ils soient exonérés, soit qu'ils soient soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation desdits revenus, au nombre desquels figurent les droits de garde facturés par les banques, ne peuvent pas constituer une charge déductible pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû en application de l'article 1er et selon les modalités de calcul prévues aux articles 12 et 13 précités ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un même portefeuille de valeurs mobilières procure au contribuable à la fois des revenus exonérés ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, et des revenus soumis à cet impôt dans les conditions de droit commun, les droits facturés globalement par l'établissement financier pour la garde de ce portefeuille ne sont déductibles qu'à hauteur des seuls droits correspondant à la garde des valeurs mobilières génératrices de ces derniers revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de leur revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de chacune des années 1993 et 1994, M. et Mme X ont déduit des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant respectif de 82 534 francs et 63 758 francs, entrant dans la composition de ce revenu net global, la totalité des droits de garde facturés par la Banque Nationale de Paris, soit respectivement 35 580 francs et 39 183 francs, alors qu'il est constant que ceux-ci concernaient aussi des placements à l'origine de revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire, ou ne produisant aucun revenu imposable dans cette catégorie ; que l'administration a limité le montant déductible de ces frais au prorata du montant des seuls revenus de capitaux mobiliers compris dans le revenu net global des requérants, soit 10 944 francs et 10 002 francs ;

Considérant toutefois que les droits de garde perçus par la banque n'ayant pas été calculés en fonction des revenus du portefeuille, mais de la valeur de celui-ci, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme X sont fondés à demander que les droits de garde déductibles soient calculés en proportion de la valeur des titres dont les revenus ont été soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun ; que les requérants, à qui il appartient de justifier du montant de ces droits, produisent en appel deux attestations de la Banque Nationale de Paris, en date du 18 février 1999, ventilant, par nature, les valeurs composant leur patrimoine mobilier respectivement au 31 décembre 1993 et 1994, et demandent, sur le fondement de ces attestations, que les droits de garde déductibles soient portés à 18 774 francs pour 1993 et 22 528 francs pour 1994 ; que le ministre n'apportant aucune critique aux documents ainsi fournis par M. et Mme X, il y a lieu, par suite, d'admettre ces sommes, sous déduction toutefois de la proportion des frais, soit 1 346 francs pour 1993 et 8 330 francs pour 1994, correspondant à la garde de valeurs investies en or ou en titres de SCI ou SCPI, improductifs de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il s'ensuit que les droits de garde déductibles doivent être fixés respectivement à 17 428 francs pour 1993 et 14 198 francs pour 1994, et que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction des bases d'imposition d'un montant respectif de 6 484 francs et 4 196 francs au titre de chacune de ces années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir dans la mesure de la réduction susmentionnée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en réduction des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Pour la détermination du revenu net global de M. et Mme X imposable au titre des années 1993 et 1994, les revenus nets de capitaux mobiliers sont réduits respectivement à 6 484 francs et 4 196 francs.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits d'impôt sur le revenu correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté .

3

N° 98LY02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02262
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-11;98ly02262 ?
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