Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2003, présentée pour M. Francis X, demeurant ... par la SCP Briffod, avocat au barreau de Bonneville ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°01-01918 en date du 26 juin 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 mars 2001 par le maire des CONTAMINES MONTJOIE à ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3°) de condamner la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 54-06-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2004 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... Les présidents de formation de jugement... peuvent par ordonnance : ... 4°/ Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a relevé qu'il n'avait pas justifié de l'accomplissement de la notification à effectuer, en application de l'article R. 600-1 précité, au maire de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE, auteur de la décision attaquée ; que, toutefois, même si M. X n'a répondu à la demande de produire le justificatif correspondant qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal, qu'en transmettant les pièces afférentes à la notification effectuée auprès du titulaire du permis, la production attendue pouvait être faite à tout moment de la procédure ; que cette irrecevabilité étant susceptible d'être couverte en cours d'instance , le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a excédé la compétence qu'il tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la demande de M. X devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X a justifié devant la Cour avoir régulièrement procédé dans le délai imparti aux notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet litigieux consiste dans l'édification, à l'emplacement d'une ancienne remise, d'un chalet comportant à l'étage un logement et au sous-sol un atelier d'artisanat ;
Considérant que le projet est placé en zone NDt du POS ayant vocation à recevoir les activités touristiques et sportives telles que campings, caravanings, refuges et où seule est admise la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ces activités ainsi que des logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de ces ouvrages ;
Considérant qu'un atelier accessible au public où est effectuée de manière artisanale la préparation de produits du terroir, ne peut, même s'il s'adresse à une clientèle essentiellement composée de touristes, être regardé comme étant au nombre des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs et de tourisme ; que M. X est par suite fondé à soutenir que le permis de construire litigieux délivré en méconnaissance du règlement de la zone NDt du POS est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;
Considérant qu'en l'état du dossier, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE et à quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE à payer à M. X une somme de 1000 euros ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2003 est annulée.
ARTICLE 2 : Le permis de construire délivré le 19 mars 2001 par le maire des CONTAMINES-MONTJOIE à est annulé.
ARTICLE 3 : La COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE est condamnée à payer à M. X une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE et de tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 03LY01636 - 4 -