La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°04LY00140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 04LY00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, présentée pour Mme Nezahat X, domiciliée ..., par la société CJA Chavent-Mouseghian, avocats au barreau de Saint-Etienne ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0102685, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision DU PREFET DE LA LOIRE, en date du 14 juin 2000, lui retirant son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, en application de l'arti

cle L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer sa carte de résident...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, présentée pour Mme Nezahat X, domiciliée ..., par la société CJA Chavent-Mouseghian, avocats au barreau de Saint-Etienne ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0102685, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision DU PREFET DE LA LOIRE, en date du 14 juin 2000, lui retirant son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de huit jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces et mémoires produits par les parties ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;

- les observations de Me Bertrand-Hebrard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

--------------

Classement CNIJ : 54-035-02-01

--------------

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative aux termes duquel : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant que Mme X demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement, en date du 6 février 2003, par lequel Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA LOIRE, en date du 14 juin 2000, lui retirant son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 : Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 521-1 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'en application de ces dispositions, le requérant, qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une décision administrative, a également la faculté de demander au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que la faculté ainsi ouverte par ces dispositions fait obstacle à ce que le requérant puisse présenter une demande de sursis à exécution du même jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que Mme X, qui a saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui retirant son titre de séjour, dispose également de la faculté de saisir le juge des référés de la Cour d'une demande de suspension de cette décision ; que, par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction sous astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 04LY00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY00140
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : CHAVENT MOUSEGHIAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-04;04ly00140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award