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04/03/2004 | FRANCE | N°01LY00852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 01LY00852


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par M. Jean-Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983414 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2001 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par M. Jean-Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983414 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2001 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-04-02-08-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. ... Le prix d'acquisition est majoré : ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; ... ; que, d'une part, si ces dispositions font obstacle à ce qu'une dépense déjà déduite du revenu imposable du cédant majore le prix d'acquisition du bien cédé pour la détermination de la plus value imposable, elles n'interdisent pas que ce prix soit majoré du surplus des dépenses susceptibles d'être retenues ; que, d'autre part, l'application du coefficient 3 au montant des matériaux utilisés pour estimer les travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille n'a pas pour effet de conférer au montant total des dépenses ainsi obtenu un caractère indivisible qui interdirait de le prendre partiellement en compte pour le calcul de la plus-value ; que, par suite, un contribuable qui a déjà déduit de ses revenus imposables la valeur des matériaux utilisés pour des travaux effectués personnellement ou par des membres de sa famille demeure en droit, pour la détermination de la plus value imposable, de majorer le prix d'acquisition du coût de ces travaux estimé au double de celui des matériaux utilisés ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1991 un appartement dans un immeuble en copropriété à Bourgoin-Jallieu ; qu'ils y ont effectué personnellement des travaux et ont déduit de leurs revenus imposables au titre des années 1991, 1992 et 1993 le coût des matériaux utilisés ; qu'ils ont revendu cet appartement en 1994 et ont majoré son prix d'acquisition, pour le calcul de la plus value réalisée, d'un montant égal au double de la valeur des matériaux utilisés pour ces travaux ; que l'administration fiscale, qui ne conteste ni le montant des matériaux utilisés, ni l'estimation des travaux effectués dans l'appartement cédé, ni le fait que ces travaux étaient au nombre de ceux dont le montant est susceptible, en application des dispositions de l'article 150 H précité, de venir majorer le prix d'acquisition de l'appartement cédé, ne pouvait, pour la détermination de la plus value imposable, remettre en cause la majoration du prix d'acquisition pratiquée par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 983414 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2001 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des intérêts de retard y afférents.

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N° 01LY00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00852
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-04;01ly00852 ?
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