Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2002, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 013323, en date du 2 juillet 2002, du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 du préfet de la région Bourgogne, en tant qu'il a constaté la désignation de M. en qualité de membre du conseil économique et social régional ;
2°) de faire droit à sa demande ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
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Classement CNIJ : 135-04-01-02-04
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales : I - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. II - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives (...) ;
Considérant que par un arrêté du 26 septembre 2001, le préfet de la région Bourgogne a, en application des dispositions précitées, fixé la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et les modalités particulières de leur désignation ; qu'en vertu de cet arrêté, un des sièges du troisième collège, comprenant des représentants des organismes et associations participant à la vie collective de la région, devait être attribué par accord entre le syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan et les associations ou les fédérations départementales présentes en Bourgogne et agréées au titre de la protection de la nature ou au titre de l'urbanisme ; qu'aucun accord n'étant intervenu et après une tentative de conciliation infructueuse, le syndicat mixte et les associations et fédérations agréées concernés ont procédé à la désignation, à la majorité, du membre devant les représenter au sein du conseil économique et social régional ; que M. ayant obtenu la majorité des voies, le préfet de la région Bourgogne a constaté sa désignation par l'arrêté attaqué du 29 octobre 2001 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X qui a fait acte de candidature pour être désigné, à défaut d'accord, par la majorité des organismes concernés, en qualité de représentant du syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan et des associations ou fédérations départementales agréées, au sein du troisième collège du conseil économique et social régional, justifie d'un intérêt à attaquer l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 29 octobre 2001, constatant la désignation, en cette qualité, de M. ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant que par un jugement du 21 janvier 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté précité du 26 septembre 2001 du préfet de la région Bourgogne, fixant la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional de Bourgogne, le nombre de leurs représentants et le cas échéant les modalités particulières de leur désignation, en tant qu'il concerne la composition du collège vie collective ; que l'arrêté attaqué du 29 octobre 2001, pris sur le fondement de l'arrêté du 26 septembre 2001, est en conséquence dépourvu de base légale en tant qu'il désigne les membres du collège vie collective ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre l'arrêté du 29 octobre 2001, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il désigne M. , comme membre du collège vie collective ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne en date du 29 octobre 2001 en tant qu'il désigne M. comme membre du collège vie collective du conseil économique et social régional et ledit arrêté du 29 octobre 2001 du préfet de la région Bourgogne, en tant qu'il désigne M. , sont annulés.
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N°02LY01832