Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 94293 et n° 94294 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 juin 1997, ayant accordé à la SA CAP GEMINI SOGETI la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1985, dans la mesure de la décharge résultant d'une réduction de ses bases d'impositions de 3 285 328 francs ;
2°) de remettre à la charge de la SA CAP GEMINI SOGETI, au titre de l'année 1985, 1 642 664 francs de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et 129 684 francs de cotisations supplémentaires de retenue à la source ainsi que 22 372 francs d'intérêts de retard afférents à ces dernières ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967 modifiée par ses avenants des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978 et 17 janvier 1984 ;
CNIJ : 19-04-02-01-04-082
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SA CAP GEMINI SOGETI ;
- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. , qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. ... A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. , qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... et qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. ... ;
Considérant que, suite à une vérification de sa comptabilité, la SA CAP GEMINI SOGETI a fait l'objet de divers redressements de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1985, au nombre desquels figurait un redressement de 3 285 328 francs effectué sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts précité, en raison de l'absence de rémunération de l'utilisation de sa marque et de son logo par sa filiale américaine CAP GEMINI DASD ; que le montant de ce redressement a été également soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il est constant que si la SA CAP GEMINI SOGETI percevait de ses filiales une rémunération pour l'utilisation de la marque CAP GEMINI SOGETI et du logo As de pique dont elle était alors propriétaire, elle n'en percevait aucune de sa filiale américaine à raison de la même utilisation ; que l'administration fiscale apporte ainsi la preuve dont elle a la charge de l'existence d'un avantage consenti par la SA CAP GEMINI SOGETI à cette filiale( ; que, toutefois, comme le fait valoir la SA(CAP GEMINI, cette marque et ce logo étaient encore peu connus aux Etats-Unis d'Amérique, où ils n'avaient en conséquence que peu de valeur, alors que leur utilisation sur ce marché par une filiale, issue du rachat d'une entreprise préexistante y ayant associé sa propre marque, contribuait à en accroître la notoriété et la valeur ; que la SA CAP GEMINI démontre ainsi que la SA CAP GEMINI SOGETI trouvait une contrepartie à l'avantage accordé à sa filiale américaine ; que la valeur d'une marque et d'un logo étant susceptible de variations selon le marché où ils sont utilisés et au cours du temps, l'administration fiscale n'établit pas que cet avantage était supérieur à la contrepartie obtenue en se bornant à mettre en avant le montant des revenus perçus par la SA CAP GEMINI SOGETI de ses filiales européennes au cours de l'année concernée et celui perçu de cette filiale américaine au cours d'années ultérieures ;
Sur la retenue à la source :
Considérant, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que l'administration fiscale n'établit pas que la SA CAP GEMINI SOGETI aurait transféré un bénéfice de 3 285 328 francs à sa filiale CAP GEMINI DASD au titre de l'année 1985 ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait regarder ce montant comme un bénéfice distribué imposable à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a réduit la base d'imposition de la SA CAP GEMINI SOGETI à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source pour 1985 d'un montant de 3(285(328 francs ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 97LY02589