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12/02/2004 | FRANCE | N°97LY02587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 97LY02587


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 94295 et n° 94296 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 juin 1997, ayant accordé à la SA SOGETI la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1984, à hauteur de 4 449 000 francs de droits et 1(067(760 francs d'intérêts de retard

en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et 167 317 francs de droits et 43 920...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 94295 et n° 94296 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 juin 1997, ayant accordé à la SA SOGETI la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1984, à hauteur de 4 449 000 francs de droits et 1(067(760 francs d'intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et 167 317 francs de droits et 43 920 francs d'intérêts de retard en ce qui concerne la retenue à la source ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la SA SOGETI ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967 modifiée par ses avenants des 12 octobre 1970 et 24 novembre 1978 ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-082

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Streichenberger, avocat de la société SA SOGETI ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. , qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. ... A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. , qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... et qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. ... ;

Considérant que, suite à une vérification de sa comptabilité, la SA SOGETI a fait l'objet de divers redressements de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1984, au nombre desquels figurait un redressement de 8 897 999 francs effectué sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts précité, en raison de l'absence de rémunération de l'utilisation de sa marque et de son logo par ses filiales étrangères ; que l'administration fiscale a également soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 5/95 des sommes considérées comme indirectement transférées aux Etats-Unis d'Amérique à la société CAP GEMINI DASD dont une somme de 3 179 024 francs incluse dans le montant du redressement précédemment mentionné ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il est constant que si la SA SOGETI percevait de ses filiales françaises une rémunération pour l'utilisation de la marque CAP GEMINI SOGETI et du logo As de pique dont elle était alors propriétaire, elle n'en percevait aucune de ses filiales étrangères à raison de la même utilisation ; que l'administration fiscale apporte ainsi la preuve dont elle a la charge de l'existence d'un avantage consenti par la SA SOGETI à ces sociétés( ; que, toutefois, comme le fait valoir la SA(CAP GEMINI, cette marque et ce logo étaient encore peu connus sur les marchés étrangers, où ils n'avaient en conséquence que peu de valeur, alors que leur utilisation sur ces marchés, par des filiales parfois issues du rachat d'entreprises étrangères préexistantes y ayant associé leur propre marque, contribuait à en accroître la notoriété et la valeur ; que la SA CAP GEMINI démontre ainsi que la SA SOGETI trouvait des contreparties à l'avantage accordé à ses filiales étrangères ; que la valeur d'une marque et d'un logo étant susceptible de variations selon le marché où ils sont utilisés et au cours du temps, l'administration fiscale n'établit pas que cet avantage était supérieur aux contreparties obtenues en se bornant à mettre en avant le montant des revenus perçus par la SA SOGETI de ses seules filiales françaises au cours de l'année concernée et celui perçu des filiales étrangères au cours d'années ultérieures ;

Sur la retenue à la source :

Considérant, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que l'administration fiscale n'établit pas que la SA SOGETI aurait transféré un bénéfice de 3 179 024 francs à sa filiale CAP GEMINI DASD au titre de l'année 1984 ; que, dès lors, elle ne pouvait regarder ce montant comme un bénéfice distribué imposable à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à ce titre à la SA SOGETI une réduction de sa base d'imposition d'un montant de 3 179 824 francs au lieu de 3 179 024 francs ; que les dispositions de l'article 22 de la convention du 28 juillet 1967, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1985, de l'avenant du 17 janvier 1984, ne faisaient pas obstacle à ce que des revenus provenant de France soient imposés en France, conformément à la législation française, en absence de dispositions expressément applicables de ladite convention ; que, dès lors, il y a lieu de rétablir les impositions en litige à hauteur de celles résultant d'un redressement de 800 francs de la base d'imposition fixée par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a réduit la base d'imposition de la SA SOGETI au titre de la retenue à la source pour 1984 d'un montant de 3 179 824 francs, soit 484(761,04 euros, au lieu de 3(179(024 francs, soit 484(639,08 euros ;

DÉCIDE :

Article 1 : La cotisation de retenue à la source à laquelle la SA SOGETI a été assujettie au titre de l'année 1984 est remise à sa charge en droit et pénalités, à concurrence d'un montant en base de 800 francs soit 121,96 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement nos 94295 et 94296 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

4

N° 97LY02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02587
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : STREICHENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-12;97ly02587 ?
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