La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°98LY00904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 98LY00904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1998, présentée pour M. et Mme(Alain X, domiciliés ..., par Me Goubet, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941752 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 1998 rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1998, présentée pour M. et Mme(Alain X, domiciliés ..., par Me Goubet, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941752 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 1998 rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-01-03-02-02-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que M. et Mme X ont souscrit, en décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société Notimmo Ouest Habitat , société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; que l'administration fiscale les a informé par une notification de redressement en date du 16 décembre 1992 qu'elle envisageait de remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient bénéficié au titre de l'année 1989, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 199 decies du code général des impôts, au motif que les immeubles acquis par la SCPI Notimmo Ouest Habitat avec le produit de la souscription de cette augmentation de capital n'avaient pas été affectés à un usage d'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ; que M.(et Mme X ont contesté ce redressement dans le délai de trente jours qui leur était imparti en faisant valoir, en premier lieu, que la condition d'affectation à l'habitation posée par l'article 199 decies du code général des impôts devait s'apprécier au regard de l'ensemble du patrimoine immobilier de la SCPI et non au regard des seuls immeubles acquis avec le produit de l'augmentation de capital à laquelle ils ont souscrit, en deuxième lieu, que la doctrine administrative contenue dans les instructions du 6 février 1986, référencée 5 B-10-86, et du 15 décembre 1989, référencée 8(I-112, retenait la notion de patrimoine global acquis grâce aux souscriptions successives et, en troisième lieu, que l'article 199 decies du code général des impôts ne permettait la reprise de la réduction d'impôt accordée qu'en cas de non respect des engagements définis à ses deuxième et troisième alinéas ; qu'en se bornant à rappeler les conditions posées par l'article 199 decies du code général des impôts et le fait qu'elles n'étaient pas remplies s'agissant des locaux acquis avec le produit de la souscription de la cinquième augmentation du capital de la SCPI Notimmo Ouest Habitat , sans répondre à l'argumentation du contribuable sur le terrain de la doctrine administrative, fût-elle inopérante, et sur les possibilités de reprise de la réduction d'impôt en dehors des cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 199 decies du code général des impôts, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant satisfait aux dispositions précitées de l'article L.(57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 941752 du 5 mars 1998 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989.

2

N° 98LY00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00904
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GOUBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;98ly00904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award