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15/01/2004 | FRANCE | N°98LY00726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 98LY00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., présentée par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966629-967007 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 février 1998, qui a rejeté les demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;


2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., présentée par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966629-967007 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 février 1998, qui a rejeté les demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux de réparation et d'entretien doivent s'entendre de ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial et que les travaux d'amélioration afférents aux locaux d'habitation sont ceux qui ont pour objet d'apporter un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions de vie moderne, sans modifier le volume ou la surface habitable et la structure de l'immeuble ;

Considérant qu'au titre des années 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale a remis en cause les charges relatives à trois appartements d'un immeuble situé 147, avenue Malakoff à Paris (75016), que M. et Mme X avaient déduites de leurs revenus fonciers, et qu'elle a regardées comme correspondant à des travaux d'amélioration portant sur des locaux commerciaux ou professionnels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont concerné des appartements vétustes et consisté, dans chacun, en la démolition des cloisons intérieures, des sanitaires et des cuisines, la reconstruction de cloisons, la création à usage collectif d'un nouvel ensemble sanitaire et l'aménagement de nouvelles cuisines, l'installation de câblages informatiques, de portes isophoniques et de nouveaux plafonds, le remplacement des installations électriques et téléphoniques ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, ces travaux qui ont eu pour effet de transformer les locaux existants en 46 bureaux avec cuisines et sanitaires pour le personnel et de modifier également l'agencement et l'équipement initial ne peuvent pas être considérés comme des travaux de réparation ou d'entretien ; que M. et Mme X ne produisant aucun bail ou tout autre élément probant, ces différents locaux ne peuvent pas être regardés, même en partie, comme affectés à l'usage d'habitation avant et au moment des travaux ; que, dès lors, les dépenses litigieuses ne peuvent pas concerner des dépenses d'amélioration de locaux d'habitation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses qui sont afférentes à des locaux professionnels ou commerciaux ont été destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient les déduire de leurs revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête n° 98LY00726 de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 98 LY00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00726
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;98ly00726 ?
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