Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2001, présentée pour M. X... , domicilié ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bonneville ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9919 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 4 octobre 2001, rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
CNIJ : 54-05-05-02-01
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) et qu'aux termes de l'article R.(611-17 du même code, et sauf dans les cas où il a été fait application de l'article R.(611-8, Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un dossier n'est pas en état d'être jugé avant l'expiration du délai ainsi accordé aux parties pour produire leurs mémoires ; que, par suite, lorsque la Cour est informée du décès du demandeur avant l'expiration de ce délai, elle doit prononcer un non lieu en l'état ;
Considérant que l'avocat de M. a notifié à la Cour le 31 janvier 2003 le décès de celui-ci, survenu le 27 décembre 2002 ; qu'à la date de cette notification, le délai accordé à M. pour répondre au mémoire en défense de l'administration fiscale n'était pas expiré ; que l'affaire n'était donc pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier du requérant n'a repris l'instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X... .
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N° 01LY02625