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13/01/2004 | FRANCE | N°00LY02526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 13 janvier 2004, 00LY02526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ..., agissant par son directeur en exercice et représentée par Me Michel Blanc, avocat ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°971493 en date du 11 octobre 2000 par lequel a été annulée la décision du 10 avril 1997 du directeur de la caisse primaire d'assurance de Grenoble ordonnant à M. X... X de procéder au reversement de la somme de 151 886, 66 francs pour dé

passement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ..., agissant par son directeur en exercice et représentée par Me Michel Blanc, avocat ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°971493 en date du 11 octobre 2000 par lequel a été annulée la décision du 10 avril 1997 du directeur de la caisse primaire d'assurance de Grenoble ordonnant à M. X... X de procéder au reversement de la somme de 151 886, 66 francs pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 11 octobre 2000, dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 avril 1997 par laquelle son directeur a invité M. X... X à reverser la somme de 151 886, 66 francs sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ... ;

Considérant que les décisions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie relatives au dépassement des seuils d'efficience et donnant lieu à des reversements constituent des sanctions imposées aux professionnels infirmiers qui entrent, en tant que telles, dans le champ d'application de la loi d'amnistie susmentionnée ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble en date du 10 avril 1997 a été partiellement exécutée et que le jugement du tribunal administratif n'a pas reçu d'exécution ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE n'est pas devenue sans objet et qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que le B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, organise la procédure de suivi du seuil annuel d'activité imposé aux professionnels ; que lorsqu'un dépassement de ce seuil est constaté, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis (...). La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale. Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales. Dans les dix jours qui suivent l'échéance de ce délai, la commission paritaire départementale, après avoir recueilli les éventuelles observations de la professionnelle, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse qui décidera le cas échéant de procéder à l'application des procédures de reversement ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'infirmier à l'encontre duquel est engagée la procédure de reversement à la suite d'un dépassement du seuil d'activité doit être mis à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale, chargée de donner un avis sur le reversement envisagé ; qu'à cet effet, et sans préjudice des obligations d'information incombant à la caisse en vertu des dispositions précitées, la commission doit soit avertir l'infirmier de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X n'a pas été informé de la date à laquelle son cas serait examiné en commission paritaire départementale, ni invité à faire connaître à la commission son intention de présenter des explications verbales ; que, par suite, la décision du 10 avril 1997, prise après avis de cette commission, par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE a réclamé à M. X... X le remboursement d'une somme de 151 886, 66 francs au titre du dépassement du seuil d'efficience, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la caisse primaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur en date du 10 avril 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... X et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 762 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE est rejetée.

ARTICLE 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE versera à M. X... X la somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 00LY02526 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02526
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-13;00ly02526 ?
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