Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000 sous le n° 00LY01252, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Fabienne Cayuela, avocate au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 980424 du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un courrier du 23 octobre 1998 relatif au non-renouvellement de son contrat d'agent d'entretien des espaces verts et à sa candidature sur un poste de titulaire ;
2') d'annuler le courrier précité du 23 octobre 1998 ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 36-12-03-02
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Cayuela pour M. X et de Me Sisinno pour la commune de PIERRE-BENITE ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le courrier du 23 octobre 1998 du maire de la commune de PIERRE BENITE se borne, en réponse à une demande formulée le 4 octobre 1998 par M. X, agent non titulaire de la commune, à expliciter les motifs du non-renouvellement de son contrat et à lui indiquer, s'agissant de sa candidature à un poste de titulaire ouvert dans les services espaces verts de la commune, qu'une commission d'embauche statuera sur les différentes candidatures qui lui seront parvenues ; que ce courrier du 23 octobre 1998 ne se prononce ni sur le non-renouvellement du contrat d'engagement de M. X, qui a été décidé par un courrier du 11 septembre précédent, ni sur les suites qui seront données à sa candidature sur un poste de titulaire ; qu'il ne présente pas ainsi le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier susmentionné du 23 octobre 1998 ;
Sur les conclusions de la commune de PIERRE BENITE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de PIERRE-BENITE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY01252 - 2 -