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30/12/2003 | FRANCE | N°98LY00338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 98LY00338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1998, présentée pour M. Z... , ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;

M. Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97964 et 97980, en date du 6 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE à lui payer une indemnité de 1 500 000 francs en réparation du préjudice résultant du plagiat par des enseignants et des étudiants de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE des travaux de recherche qu'il a réal

isés dans le cadre de la soutenance d'une thèse d'ingénieur physicien, et,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1998, présentée pour M. Z... , ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;

M. Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97964 et 97980, en date du 6 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE à lui payer une indemnité de 1 500 000 francs en réparation du préjudice résultant du plagiat par des enseignants et des étudiants de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE des travaux de recherche qu'il a réalisés dans le cadre de la soutenance d'une thèse d'ingénieur physicien, et, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de rechercher s'il y a eu plagiat de ses travaux de recherche et de déterminer les responsabilités ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 60-01-05 60-02-015

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Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me RESSOUCHES, avocat de M. Z... ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , ancien étudiant de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, a soutenu, le 1er février 1984, une thèse de docteur-ingénieur portant sur les montages expérimentaux pour la mesure des coefficients électro-optiques linéaires et pour l'enregistrement et la mesure du rendement de diffraction de réseaux holographiques dans Bati03 pour laquelle il a obtenu la mention très honorable ; qu'il soutient que les résultats de ses travaux de recherche exposés dans sa thèse ont été plagiés par des enseignants et des étudiants de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE et qu'en ayant toléré ces agissements ledit établissement public a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que dans le dernier état de ses écritures, M. demande, d'une part, la réparation de l'atteinte à son droit moral d'auteur résultant de la contrefaçon de ses travaux par des étudiants placés sous l'autorité de professeurs de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE et, d'autre part, la réparation de la perte de chance de carrière résultant de la contrefaçon de ses travaux par des professeurs de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE et de leurs appréciations erronées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. ; et qu'aux termes de l'article L. 112-2 : Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (...) ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral :

Considérant que si l'Université ne saurait être déclarée responsable des atteintes au droit moral d'auteur auxquelles des étudiants se livreraient dans leurs travaux réalisés sous la responsabilité et la direction des enseignants, il en va autrement lorsque de tels agissements ont été favorisés ou, s'ils sont notoires, tolérés par l'établissement ;

Considérant que si une thèse de doctorat est susceptible, indépendamment des mérites et des qualités de son auteur, de conférer à ce dernier un droit de propriété intellectuelle, la protection des droits d'auteur instituée par les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne porte que sur ses éléments qui présentent une originalité ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que des étudiants de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE ont, en citant les travaux de M. dans leur bibliographie, partiellement repris, dans leurs thèses, les résultats des recherches scientifiques exposés par M. dans sa propre thèse, il résulte de l'instruction que les similitudes entre ces documents concernent principalement des tableaux résumant les différents états de la structure d'un corps, la relation de certaines théories dont le requérant ne conteste pas ne pas être l'initiateur, des schémas purement descriptifs d'expériences ou d'un porte cristal qui a servi à la réalisation d'expériences ; qu'ainsi les analogies portent sur des constatations objectives effectuées par l'intéressé mais ne constituent pas la reproduction pure et simple des apports intellectuels de sa thèse qui en constitueraient les éléments originaux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. n'est pas fondé à soutenir que l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE aurait, en autorisant la soutenance de ces thèses, favorisé ou même toléré des atteintes à son droit moral d'auteur ;

Sur les conclusions tendant à la réparation d'une perte de chance :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. demande la condamnation de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE à lui verser une somme de 2 905 420 francs au titre de la perte de chance d'obtenir un poste de maître de conférence ou de chargé de recherche ; que, d'une part, M. ne saurait utilement critiquer les appréciations scientifiques de ses directeurs de thèse, Mme Y... et M. A..., celles-ci ayant été déterminées par une appréciation souveraine du jury ; que, d'autre part, il n'apporte aucune pièce pour établir que ces enseignants lui auraient refusé les moyens matériels nécessaires pour valider certains résultats théoriques par des études expérimentales et l'auraient empêché de publier ses travaux, alors d'ailleurs que lui-même ne soutient pas avoir pris l'initiative d'une publication ; qu'enfin, M. n'établit pas non plus que les emprunts allégués de ses travaux, qu'il a découverts en 1993, à supposer même qu'ils puissent être qualifiés de contrefaçons, aient eu pour conséquence directe de le priver de toute chance d'obtenir les emplois auxquels il avait présenté sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. à payer à l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la publication de son arrêt :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions ; que les conclusions en ce sens présentées par M. sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

N°98LY00338 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00338
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;98ly00338 ?
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