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30/12/2003 | FRANCE | N°03LY01377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03LY01377


Vu, enregistrée au greffe le 31 juillet 2003 par télécopie confirmée par envoi postal reçu le 4 août 2003, la requête par laquelle le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89, dont le siège est ..., et ayant pour avocat Me Alexis X..., demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement rendu le 3 juin 2003 par le Tribunal administratif de Dijon ;

2° ) d'annuler les arrêtés n° 2002/307 à 2002/310 en date du 8 octobre 2002 par lesquels le préfet de l'Yonne a prescrit le reversement de sommes à l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER ;



3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros sur le fond...

Vu, enregistrée au greffe le 31 juillet 2003 par télécopie confirmée par envoi postal reçu le 4 août 2003, la requête par laquelle le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89, dont le siège est ..., et ayant pour avocat Me Alexis X..., demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement rendu le 3 juin 2003 par le Tribunal administratif de Dijon ;

2° ) d'annuler les arrêtés n° 2002/307 à 2002/310 en date du 8 octobre 2002 par lesquels le préfet de l'Yonne a prescrit le reversement de sommes à l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 88-279 du 24 mars 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 54-01-05-005

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Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de M. DECUYPER, président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation du jugement et des arrêtés préfectoraux :

Considérant que, par une ordonnance du 8 novembre 2001, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 avril 2002, le président du Tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné un administrateur provisoire pour l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 et lui a confié notamment, la mission d'assurer soit la pérennité de l'association soit le transfert de gestion vers une autre structure ; que cette mission implique nécessairement que l'administrateur provisoire est seul compétent pour décider des actions en justice au nom de l'association ; que si le président de l'association prétend que la mission de cet administrateur était terminée le 8 juillet 2002, date de remise des comptes, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une ordonnance en date du 7 janvier 2003 du Tribunal de grande instance d'Auxerre, que les documents remis à cette date ne peuvent être confondus avec la reddition des comptes de l'association ; que, par suite, alors même que son action avait été autorisée par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des statuts, le président de l'association, dont l'initiative n'avait pas été validée par l'administrateur provisoire, était sans qualité pour demander au Tribunal administratif de Dijon l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de l'Yonne imposant à l'association le versement de certaines sommes à l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER en application des dispositions du décret n°88-279 du 24 mars 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête du président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 est rejetée.

N° 03LY01377 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01377
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : BECQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;03ly01377 ?
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