Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour M. Emir X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Dijon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 020101 en date du 21 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2001 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler cette décision ;
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2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour Mme Djamila X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Dijon ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 020102 en date du 21 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils auraient été menacés, en janvier 2000, par deux personnes d'un groupe islamiste armé, ni les coupures de presse relatant le climat d'insécurité générale qui règne dans leur région d'origine, ni le certificat médical produit par Mme X..., attestant qu'elle souffre d'une pathologie post-traumatique, ne sont de nature à établir la réalité des risques qu'ils invoquent ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en refusant d'accorder aux intéressés le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 11 octobre et 12 novembre 2001 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
N° 03LY00537-03LY00538 - 3 -