Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée pour l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT, dont le siège social est Place des Bateaux à Varennes Saint Germain (71600), par Me Gras-Comtet, avocat au barreau de Mâcon ;
L'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°984610, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE, à lui verser la somme de 1 694 355 francs, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en remboursement de travaux de terrassement qu'elle aurait effectués, sur le territoire de cette commune, à la demande de la société anonyme des eaux de Saint-Rémy-de-Maurienne ;
2°) de condamner la commune à lui payer cette somme, avec intérêts de droit à compter du 3 juin 1998 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 60-01-02-01-04-01
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- les observations de Me GRAS-COMTET, avocat de l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT, et de Me CHAMONTIN, avocat de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Considérant que l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE à lui rembourser, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des travaux de terrassement qu'elle aurait effectués sur le territoire de cette commune, à la demande de la société des eaux de Saint-Remy-de-Maurienne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux ont été réalisés avec l'assentiment au moins tacite de cette collectivité, ni qu'ils lui ont été utiles ; que, par suite, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT à payer à la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE une indemnité au titre de l'article L.761-1 précité du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°'00LY01162 - 3 -