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30/12/2003 | FRANCE | N°00LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00LY01162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée pour l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT, dont le siège social est Place des Bateaux à Varennes Saint Germain (71600), par Me Gras-Comtet, avocat au barreau de Mâcon ;

L'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°984610, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE, à lui verser la somme de 1 694 355 francs, outre intérêts de droit et capitalisatio

n des intérêts, en remboursement de travaux de terrassement qu'elle aurait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée pour l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT, dont le siège social est Place des Bateaux à Varennes Saint Germain (71600), par Me Gras-Comtet, avocat au barreau de Mâcon ;

L'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°984610, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE, à lui verser la somme de 1 694 355 francs, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en remboursement de travaux de terrassement qu'elle aurait effectués, sur le territoire de cette commune, à la demande de la société anonyme des eaux de Saint-Rémy-de-Maurienne ;

2°) de condamner la commune à lui payer cette somme, avec intérêts de droit à compter du 3 juin 1998 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 60-01-02-01-04-01

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- les observations de Me GRAS-COMTET, avocat de l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT, et de Me CHAMONTIN, avocat de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :

Considérant que l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE à lui rembourser, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des travaux de terrassement qu'elle aurait effectués sur le territoire de cette commune, à la demande de la société des eaux de Saint-Remy-de-Maurienne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux ont été réalisés avec l'assentiment au moins tacite de cette collectivité, ni qu'ils lui ont été utiles ; que, par suite, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT à payer à la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE une indemnité au titre de l'article L.761-1 précité du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ENTREPRISE DEGUT TERRASSEMENT est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-MAURIENNE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°'00LY01162 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01162
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : GRAS-COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;00ly01162 ?
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