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18/12/2003 | FRANCE | N°99LY02219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99LY02219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée pour M. Hamza X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9803821, en date du 25 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du PREFET DU RHONE, en dates des 20 février et 19 juin 1998, refusant de régulariser sa situation administrative ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Conve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée pour M. Hamza X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803821, en date du 25 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du PREFET DU RHONE, en dates des 20 février et 19 juin 1998, refusant de régulariser sa situation administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-01-02

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, né le 15 avril 1963, est entré en France le 23 mars 1988 et a présenté une demande de statut de réfugié qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 avril 1990, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 2 novembre 1990 ; que, par lettre du 24 octobre 1997, il a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative en invoquant la circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 24 juin 1997 ; que par décision, en date du 20 février 1998, confirmée le 19 juin 1998, le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et, notamment, qu'il n'établissait pas de manière probante la durée de son séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si M. X soutient qu'il remplissait les conditions lui donnant droit, en application de ces dispositions, à une carte de séjour, les attestations qu'il produit émanant de proches, voisins ou commerçants, formulées de manière générale, ainsi que les autres pièces du dossier, n'établissent pas, qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, qui déclare être divorcé et avoir trois enfants résidant en Turquie, ne fait état d'aucun lien familial en France ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, le PREFET DU RHONE, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du PREFET DU RHONE, en dates des 20 février et 19 juin 1998 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Hamza X est rejetée.

N° 99LY02219 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02219
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;99ly02219 ?
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