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18/12/2003 | FRANCE | N°99LY02068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99LY02068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat au barreau de Lyon ;


M. Kamel X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9800175, en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du MINISTRE DE L'INTERIEUR nées du silence gardé sur ses demandes, présentées le 31 mai 1996, d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1986 et d'éloignement à

destination d'un pays autre que l'Algérie ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat au barreau de Lyon ;

M. Kamel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800175, en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du MINISTRE DE L'INTERIEUR nées du silence gardé sur ses demandes, présentées le 31 mai 1996, d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1986 et d'éloignement à destination d'un pays autre que l'Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions implicites ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

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Classement CNIJ : 335-02-03 335-02-04

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me MIEN, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a soulevé en première instance un moyen de légalité externe, contre la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1986, que dans son mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 1999, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui se fondait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée sa demande, n'était, par suite, pas recevable ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour avoir écarté pour ce motif son moyen de légalité externe ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ;

Considérant que par arrêté du 13 août 1986, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion du territoire de M. X, qui s'était rendu coupable de vol avec effraction, vols, vol avec violence et en réunion et de proxénétisme aggravé, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public ; que M. X, après s'être soustrait à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, s'est livré, dans le courant des années 1991 à 1993, à un trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné à quatre années d'emprisonnement ; que, dans ces circonstances, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas entaché le refus d'abrogation de son arrêté d'expulsion d'une erreur manifeste dans son appréciation de la menace pour l'ordre public que continuerait à constituer la présence de M. X sur le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française et est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas de communauté de vie avec son épouse et que les relations avec son fils sont inexistantes ; que si la mère de l'intéressé, ainsi que ses sept frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, résident en France et s'il est dépourvu d'attache avec son pays natal qu'il a quitté en 1979 à l'âge de douze ans, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité des faits qui motivent le maintien de l'éloignement de M. X du territoire, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1986 n'a pas porté une atteinte excessive à l'exercice de sa vie familiale eu égard aux nécessités de l'ordre public ;

Considérant que M. X soutient que la décision attaquée porte atteinte au droit de son fils à grandir près de son père ; que, toutefois, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, relatives au droit de l'enfant de vivre avec ses parents, créent seulement des obligations entre les Etats contractant sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; qu'au surplus, si aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la même convention Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale , qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée du MINISTRE DE L'INTERIEUR, dès lors que M. X n'entretient pas de relations avec son fils, a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. X soutient, pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de l'éloigner dans un pays autre que l'Algérie, que son passé de délinquant en fait une cible ou une recrue privilégiée pour les islamistes, il n'établit pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02068 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02068
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;99ly02068 ?
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