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18/12/2003 | FRANCE | N°03LY01038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 03LY01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2003, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Ahmed, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300368, en date du 18 avril 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME, en date du 28 février 2003, rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2003, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Ahmed, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300368, en date du 18 avril 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME, en date du 28 février 2003, rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

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Classement CNIJ : 54-06-01 54-01-08 54-07-01-03-02

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- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : - Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. - Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. - La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : - S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. - Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. ;

Considérant qu'il est constant que la demande de M. X, enregistrée au greffe au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 mars 2003, tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME refusant de renouveler son titre de séjour, n'était pas accompagnée de la décision attaquée, comme le prescrit l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni du nombre de copies exigées par l'article R. 411-3 du même code et qu'elle n'était pas timbrée conformément aux articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a, par lettre du 14 mars 2003, mis M. X en demeure de régulariser sa demande dans un délai d'un mois ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par l'ordonnance attaquée du 18 avril 2003, rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la réception, le 15 mars 2003, de la lettre du 14 mars 2003 le mettant en demeure de régulariser sa demande, est établie par l'avis postal qui figure au dossier de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code de justice administrative s'appliquent indépendamment des règles relatives au délai de recours contentieux ; que si en application de cet article, les irrecevabilités qu'il vise ne sont plus susceptibles d'être couvertes au cours de l'instance, ses dispositions n'interdisent pas au demandeur d'ouvrir une nouvelle instance en présentant, dans le délai de recours contentieux, une demande ayant le même objet que la précédente ; que, par suite, l'application des dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code de justice administrative n'ont pas pour effet de priver le demandeur d'un recours effectif devant un tribunal ; qu'ainsi, M. X qui a adressé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 23 avril 2003, après l'ordonnance attaquée, une demande complémentaire timbrée tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME refusant de renouveler son titre de séjour, accompagnée de la décision attaquée, a ouvert une nouvelle instance sur laquelle il appartient audit Tribunal de statuer ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03LY01038 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01038
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;03ly01038 ?
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