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18/12/2003 | FRANCE | N°03LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 03LY00442


Vu la requête enregistrée au greffe le 12 mars 2003, présentée par M. et Mme Pascal X, demeurant ...M. et Mme X demandent à la Cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans un arrêt du 27 décembre 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience pub

lique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme R...

Vu la requête enregistrée au greffe le 12 mars 2003, présentée par M. et Mme Pascal X, demeurant ...M. et Mme X demandent à la Cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans un arrêt du 27 décembre 2002 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

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Classement CNIJ : 54-08-05-01

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Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsque une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que par un arrêt lu le 27 décembre 2002, la Cour de céans a rejeté l'appel présenté par M. et Mme X contre une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 février 2001 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que cet arrêt est motivé par le caractère irrecevable de la demande devant le tribunal administratif au regard des dispositions des articles R 190-1 et R 199-1 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles un recours contentieux doit en cette matière avoir été précédé, à peine d'irrecevabilité, d'une réclamation du contribuable pour contester tout ou partie d'un impôt devant l'administration des impôts ; que la Cour a estimé que les époux X ne contestaient pas ne pas avoir saisi préalablement l'administration fiscale d'une telle réclamation dirigée contre lesdites impositions ; que si les requérants font valoir qu'ils avaient indiqué, dans un de leurs mémoires déposé devant la Cour, avoir saisi l'administration d'une demande d'échelonnement à laquelle il a d'ailleurs été fait droit, une telle demande, visant seulement à obtenir de l'administration du Trésor un paiement échelonné des impositions supplémentaires mises à leur charge, ne constitue pas une réclamation devant l'administration des impôts dirigée contre l'imposition au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt rendu le 27 décembre 2002 serait entaché d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification matérielle présentée par les époux X doit être rejetée ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03LY00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00442
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;03ly00442 ?
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