Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 3 février 2003 attribuant le jugement de la requête de M. X à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2003, présentée par M. Lazare X, demeurant ... ;
M. X demande l'annulation du jugement n° 02-0313 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de son fils M. Laurent X tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre en tant qu'elle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Charrin ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 54-08-01-01-02
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ; que la demande devant le Tribunal administratif de Dijon a été présentée par M. Laurent X et tendait à l'annulation de la décision prise le 12 décembre 2001 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Charrin ; que, par le jugement contesté du 10 décembre 2002 le Tribunal a rejeté cette demande ; que M. Lazare X, père de M. Laurent X, n'était pas partie à cette instance devant le Tribunal ; qu'il est, par suite, sans qualité pour faire appel de ce jugement ; que les conclusions présentées en son nom sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant d'autre part que, si dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, M. Lazare X affirme que son fils Laurent X l'aurait chargé de le représenter devant la Cour, de telles conclusions, présentées d'ailleurs irrégulièrement en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ont été introduites après l'expiration du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Lazare X est rejetée.
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N° 03LY00394
N° 03LY00394 - 3 -