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18/12/2003 | FRANCE | N°02LY02394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 02LY02394


Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, sous le n° 02LY02394, présentée pour M. Amar X demeurant ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon, et le mémoire enregistré le 12 novembre 2003 présenté par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0102573 et 0102574 en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 23 janvier 2001, du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant le bénéfice de l'

asile territorial et d'autre part, de la décision du 10 avril 2001, du PREFET...

Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, sous le n° 02LY02394, présentée pour M. Amar X demeurant ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon, et le mémoire enregistré le 12 novembre 2003 présenté par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0102573 et 0102574 en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 23 janvier 2001, du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et d'autre part, de la décision du 10 avril 2001, du PREFET DU RHONE refusant son admission au séjour ;

- d'annuler ces décisions et d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- de condamner l'Etat à payer à M. X ou à son avocat, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu, 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, sous le n° 02LY02395, présentée pour Mme Nacera X, demeurant ... , par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon et le mémoire enregistré le 12 novembre 2003, présenté par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0102066 et 0102067 en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 13 novembre 2000, du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et d'autre part, de la décision du 12 janvier 2001, du PREFET DU RHONE refusant son admission au séjour ;

- d'annuler ces décisions et d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à payer à Mme X ou à son avocat, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- les observations de M. Amar X et de Mme Nacera X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :

Sur les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant l'asile territorial à M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, qui sont respectivement entrés en France les 22 janvier et 13 mai 2000, font valoir qu'ils ont été victimes en Algérie, le 26 juillet 1996, d'une attaque par des hommes cagoulés ; qu'eu égard à son ancienneté, cet événement n'est pas de nature à établir que M. et Mme X, qui n'allèguent d'ailleurs, ni n'avoir bénéficié d'une protection appropriée de la part des autorités de leur pays, ni avoir fait l'objet de nouvelles agressions avant de venir en France quatre ans plus tard, seraient exposés personnellement à un risque réel dans leur pays d'origine ; que le climat général d'insécurité qui règne en Algérie ne saurait davantage établir la réalité d'un tel risque ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait entaché ses décisions leur refusant le bénéfice de l'asile territorial d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions du PREFET DU RHONE refusant un titre de séjour à M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si les époux X soutiennent avoir de la famille en France où résideraient une soeur et deux frères de nationalité française de Mme X, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'à supposer même que Mme X ait vécu 18 ans en France, elle est retournée vivre en Algérie en 1986 où elle a fondé une famille ; qu'eu égard à la brièveté du séjour de M. et Mme X à la date des décisions attaquées des 12 janvier et 10 avril 2001, nonobstant la scolarisation de leurs enfants en France, le PREFET DU RHONE n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale des intéressés en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni n'a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'il ont présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. et Mme X ou à leur avocat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

N° 02LY02394-02LY02395 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02394
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;02ly02394 ?
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