Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003 sous le n° 03LY00449, présentée pour M. X... X, demeurant ..., représenté par Me Céline Proust, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2002 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 mai 2002 par lequel le maire de VALENCE l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de 30 jours et tendant à ce que la commune de VALENCE soit condamnée à lui verser les sommes de 9 000 euros en remboursement de salaire et 1 600 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 01-07-03-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du code de justice administrative : Art. L.411-1 : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du Code général des impôts, (...). ; Art. R. 411-2 : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du Code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. (...) ; Art. R. 412-1 : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...). ; Art. R. 612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...). ; Art. R. 612-2 : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, (...), R. 412-1, (...), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, (...), R. 412-1, (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. (...) ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, le 5 novembre 2002, mis en demeure M. X... X de régulariser, dans un délai d'un mois, sa demande en s'acquittant du droit de timbre et en produisant la décision attaquée ; que l'intéressé, en dépit de cette mise en demeure, n'a pas procédé à cette mesure de régularisation ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été régulièrement mis en demeure, il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la mise en demeure a été notifiée par le greffe de ce tribunal le 13 novembre 2002 à l'avocat de M. X... X, à l'adresse de son cabinet qu'il avait indiquée lui-même au Tribunal ; que le requérant n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'ainsi, sa demande était irrecevable ; que, par suite, M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
N° 03LY00449 - 2 -