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16/12/2003 | FRANCE | N°00LY00813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 16 décembre 2003, 00LY00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n° 00LY00813, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE, (Haute-Savoie), représenté par son directeur à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 28 avril 2000, par Me Mescheriakoff, avocat au barreau de LYON ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X, annulé la note de service du direc

teur n°61-96/d du 30 décembre 1996 en tant qu'elle fixe le mode de récupéra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n° 00LY00813, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE, (Haute-Savoie), représenté par son directeur à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 28 avril 2000, par Me Mescheriakoff, avocat au barreau de LYON ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X, annulé la note de service du directeur n°61-96/d du 30 décembre 1996 en tant qu'elle fixe le mode de récupération et de rémunération des permanences, l'a condamné à payer à l'intéressé les heures de service qu'il a effectuées au titre du service de permanence de nuit du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1997, a renvoyé celui-ci devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes et l'a condamné à verser une somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-08-03

54-01-01-01-01

2') de rejeter la demande présentée par M. Jacques X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il considère que le chef d'établissement ne peut, au titre de son pouvoir d'organisation, intervenir en matière de durée du travail et de rémunération ; que le directeur pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'arrêté du 14 juin 1973, fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, encore applicable aux personnels soignants des établissements hospitaliers, pour édicter la note de service litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2000 présenté pour M. Jacques X, par Me Billet, avocat au barreau d'Annecy, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la note de service litigieuse n'est pas conforme à l'arrêté du 14 juin 1973 et que celui-ci n'est plus en vigueur ; que l'article L. 813 du code de la santé publique qui renvoyait la fixation du régime de rémunération à un arrêté a été modifié par la loi du 16 décembre 1996 et renvoie désormais à un décret, non paru ; que l'annulation de l'article 1er du jugement serait sans incidence sur les articles 2 et 3 ; que la mise en place du régime de permanences dans l'établissement n'a jamais été effectuée de manière réglementaire, le comité technique paritaire n'ayant pas été convoqué avant le 13 mars 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2000, par lequel le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre par les motifs qu'en l'absence d'une réglementation générale de la rémunération des permanences le chef de service était habilité à prendre les mesures nécessaires ; que la notion de permanence est totalement indépendante de la notion de travail supplémentaire ; que le système mis en place étant favorable aux agents, l'hôpital serait fondé à demander, en cas d'annulation, le reversement des indemnités perçues à tort ; que, subsidiairement, le jugement ne peut être exécuté dans la mesure où il ne précise pas les bases sur lesquelles les heures de permanence doivent être liquidées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu l'ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 fixant le régime de rémunération pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;

- les observations de Me Guitton pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la note de service du 30 décembre 1996 :

Considérant que par une note de service du 30 décembre 1996 relative à l'harmonisation de la situation des personnels entre les deux sites de l'établissement, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE a précisé le mode de récupération des permanences, en étendant au personnel du site de BONNEVILLE les modalités appliquées jusqu'alors au seul site d'ANNEMASSE ; qu'à la demande de M. X, employé en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale sur le site de BONNEVILLE, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996, : - Article 3 : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement. -Article 4 : Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt heures par mois et par agent. Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaire déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 813 du code de la santé publique. - Article 5 : Les heures de permanence ne correspondant pas à un travail effectif donnent droit à rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 813 du code de la santé publique. ;

Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la note de service litigieuse, les modifications apportées par la loi du 16 décembre 1996 aux articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 alors applicable, n'étaient pas entrées en vigueur en l'absence de parution des décrets d'application auxquels renvoyaient les nouvelles dispositions ; que, par suite, demeuraient à cette date applicables les dispositions d'origine de ladite ordonnance lesquels renvoyaient à des arrêtés interministériels la détermination des modalités de rémunération des heures de permanence ne correspondant pas à un travail effectif ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 fixant le régime de rémunération pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics, pris en application de l'article L. 813 du code de la santé publique, a été maintenu en vigueur après l'abrogation de ce dernier, par l'effet de l'article 130 de la loi N°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 5 dudit arrêté, applicables à la présente espèce, la durée des services accomplis au-delà de la durée normale du travail peut ouvrir droit, en faveur des agents qui remplissent certaines conditions de rémunération, à des indemnités horaires à raison de la moitié de ce temps lorsque l'agent accomplit une permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif ; qu'en prévoyant dans la note de service litigieuse que les permanences ne correspondant pas à des heures travaillées seront récupérées à 50% du temps total passé à l'hôpital le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE a méconnu les dispositions applicables en substituant au régime de rémunération des heures de permanence qu'elles prévoient, un régime de compensation ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la note de service du 30 décembre 1996 en tant qu'elle fixe le mode de récupération et de rémunération des permanences ;

Sur les conclusions relatives à la rémunération des heures de permanence de nuit accomplies par M. X du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1997 :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. X la rémunération des heures de services qu'il a accomplies de nuit entre le 1er juillet 1993 et le 1er janvier 1997, que l'intéressé aurait bénéficié d'un régime de rémunération plus favorable que celui auquel il aurait pu prétendre, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE ne conteste pas utilement le jugement intervenu, lequel fixant précisément les bases de la liquidation desdites sommes est suffisamment motivé ; que, par suite, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser M. X une somme représentative desdites rémunérations et a renvoyé l'intéressé devant lui afin qu'il soit procédé à la liquidation desdites sommes ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2000.

ARTICLE 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANNEMASSE-BONNEVILLE est rejetée.

N° 00LY00813 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY00813
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-16;00ly00813 ?
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