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04/12/2003 | FRANCE | N°98LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98LY01057


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 95119 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 février 1998, en tant qu'il a déchargé M. Ludger X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 95119 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 février 1998, en tant qu'il a déchargé M. Ludger X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-01-02-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les observations de Me PLAHUTA, avocat de Monsieur Ludger X ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. - Sauf application des dispositions d(u) 4 (...), les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame . (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (...) ;

Considérant qu'au cours des années 1989 et 1990 et jusqu'au 31 juillet 1991, Mme X était directrice administrative de la SA X dont le siège social était aux Houches (Haute Savoie) et était elle-même domiciliée à Chamonix (Haute Savoie) ; que ce n'est qu'à compter du 1er août 1991 qu'elle est devenue gérante de la SARL La Bastide, laquelle société exploitait les locaux sis à Saint-Tropez (Var) que lui louait l'intéressée au titre de son activité de loueur de locaux professionnels ; que si elle exerçait cette activité depuis le 1er mars 1986, il n'est pas établi que celle-ci nécessitait depuis cette date une présence permanente à Saint-Tropez ; que la date d'une résidence séparée n'apparaît qu'au 2 septembre 1991, date de la convention temporaire établie d'un commun accord entre les époux X, lors de leur requête conjointe en divorce ; qu'enfin, Mme X est devenue imposable à la taxe d'habitation sur la commune de Saint-Tropez à compter de l'année 1992 et s'est domiciliée sur cette même commune, au titre de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier de ladite année, M. X qui habitait à Chamonix n'ayant déposé, le 25 février 1992, une déclaration de ses seuls revenus qu'à compter de l'année 1991 ; que, nonobstant les attestations produites qui sont imprécises et non concordantes, la location d'un appartement par la seule Mme X qui concerne une période non litigieuse et trois notes d'hôtel qui ne sont pas significatives, M. X n'établit pas que son épouse dont il était séparé de biens, ne vivait pas sous le même toit que lui en 1989 et 1990 ; que, dans ces conditions, ils devaient être soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé, au titre de ces deux années, M. et Mme X sur les conséquences financières de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet Mme X pour son activité de loueur de locaux professionnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les époux X ne vivaient pas sous le même toit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 39 C du code général des impôts : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ;

Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, dont est issu l'article 39 C du code général des impôts, que le législateur a entendu remédier à un certain nombre d'anomalies auxquelles donnaient lieu les locations industrielles et, notamment, la création de déficits imputables par la pratique d'amortissements excessifs ; qu'en visant les personnes physiques qui imputaient ces déficits artificiellement créés sur leur revenu global, l'article 2 du décret n° 65-101 du 15 décembre 1965, codifié à l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a, dès lors, pu être pris sur le fondement de l'article 39 C du code général des impôts, sans en méconnaître la portée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ne pouvaient limiter des amortissements regardés comme excessifs et, par suite, l'imputabilité sur le revenu des déficits industriels et commerciaux qui en résultaient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990, en tant qu'elles correspondaient aux bénéfices industriels et commerciaux de Mme X ;

Sur les conclusions en remboursement

Considérant que les conclusions en remboursement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens sont, en tout état de cause, irrecevables parce que non chiffrées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 95119 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 février 1998, est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Ludger X avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sont remises intégralement à sa charge.

N° 98LY01057 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01057
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PLAHUTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;98ly01057 ?
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