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04/12/2003 | FRANCE | N°98LY00832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98LY00832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, sous le n° 98LY00832, présentée par Mme Mathilde X, demeurant 167, rue Louis Michel Villaz, à Sillans (38590) ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, sous le n° 98LY00832, présentée par Mme Mathilde X, demeurant 167, rue Louis Michel Villaz, à Sillans (38590) ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

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Classement CNIJ : 03-04-03-02-02 03-04-05

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Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent , à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, dans le cas où il n'a pas été procédé à la notification, dans un délai d'un mois à compter de la publication de ces mêmes décisions. ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent assermenté de la commune de Sillans a remis le 4 octobre 1995 à Mme X un avis de la commission communale d'aménagement foncier l'informant que ladite commission avait statué sur les réclamations formulées à l'encontre des décisions de remembrement et qu'il était possible de présenter un recours devant la commission départementale dans un délai d'un mois fixé par l'article R. 121-6 du code rural ; que si la requérante a refusé de signer le bordereau de notification, elle a fait transcrire par l'agent assermenté son opposition de principe au projet de remembrement ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision dans les conditions prescrites par l'article R. 121-6 ; que la lettre adressée le 16 janvier 1996 au géomètre avec copie à la direction départementale de l'agriculture ne peut, compte tenu des destinataires mentionnés et de sa formulation, tenir lieu de réclamation présentée devant la commission départementale ; que, par suite, les conclusions de Mme X présentées directement devant le Tribunal et tendant à l'annulation du remembrement étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 98LY00832 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00832
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;98ly00832 ?
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