Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, sous le n° 98LY00832, présentée par Mme Mathilde X, demeurant 167, rue Louis Michel Villaz, à Sillans (38590) ;
Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
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Classement CNIJ : 03-04-03-02-02 03-04-05
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent , à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, dans le cas où il n'a pas été procédé à la notification, dans un délai d'un mois à compter de la publication de ces mêmes décisions. ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent assermenté de la commune de Sillans a remis le 4 octobre 1995 à Mme X un avis de la commission communale d'aménagement foncier l'informant que ladite commission avait statué sur les réclamations formulées à l'encontre des décisions de remembrement et qu'il était possible de présenter un recours devant la commission départementale dans un délai d'un mois fixé par l'article R. 121-6 du code rural ; que si la requérante a refusé de signer le bordereau de notification, elle a fait transcrire par l'agent assermenté son opposition de principe au projet de remembrement ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision dans les conditions prescrites par l'article R. 121-6 ; que la lettre adressée le 16 janvier 1996 au géomètre avec copie à la direction départementale de l'agriculture ne peut, compte tenu des destinataires mentionnés et de sa formulation, tenir lieu de réclamation présentée devant la commission départementale ; que, par suite, les conclusions de Mme X présentées directement devant le Tribunal et tendant à l'annulation du remembrement étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 98LY00832 - 2 -