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04/12/2003 | FRANCE | N°02LY02198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02LY02198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour la SA UNICOMI, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA UNICOMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202373 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 17 septembre 2002, rejetant sa demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain) ;

2°) de prononcer la réduction dema

ndée d'un montant de 3 062 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour la SA UNICOMI, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA UNICOMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202373 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 17 septembre 2002, rejetant sa demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain) ;

2°) de prononcer la réduction demandée d'un montant de 3 062 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 54-01-05-005

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat , et qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, reprenant les dispositions du paragraphe premier de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas la juridiction saisie de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la SA UNICOMI, tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Genis-Pouilly, a été présentée par Me X..., avocat, sans indication du nom et de la qualité de la personne représentant cette société ; que sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, puis sur celui de l'article R. 612-2 du même code, le Tribunal administratif de Lyon, sans exiger la production d'un mandat habilitant un représentant de la SA UNICOMI ou Me X... à agir au nom de cette dernière, l'a invitée à régulariser sa demande par l'indication des nom et qualité de son représentant ; que cette société n'a pas procédé à une telle régularisation ; que l'indication, au cours de la présente instance, des nom et qualité de la personne représentant la SA UNICOMI n'est pas de nature à régulariser la demande présentée par la SA UNICOMI devant le Tribunal administratif ou à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA UNICOMI quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA UNICOMI est rejetée.

N° 02LY02198 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02198
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;02ly02198 ?
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