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04/12/2003 | FRANCE | N°00LY02333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 00LY02333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000, présentée pour M. David X, demeurant à Y, par la société civile professionnelle Cabinet D'Orso ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990539 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 11 juillet 2000, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, respectivement au titre des années 1992 et 1993 et de la période du 17 janvier 1992 au 31 mars 199

4, et des pénalités dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu on...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000, présentée pour M. David X, demeurant à Y, par la société civile professionnelle Cabinet D'Orso ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990539 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 11 juillet 2000, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, respectivement au titre des années 1992 et 1993 et de la période du 17 janvier 1992 au 31 mars 1994, et des pénalités dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais exposés dans le présent litige et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 12 juillet 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a prononcé, en droits et pénalités, un dégrèvement partiel de 3.006,90 euros sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 et un dégrèvement total de 850,67 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 17 janvier 1992 au 31 mars 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime prévu au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était, jusqu'à sa liquidation judiciaire en décembre 1991, directeur général de la SA Prati-X dirigée par son père, a créé, le 17 janvier 1992, une entreprise de maçonnerie ; que cette activité est la même que celle exercée précédemment par la société qui a été liquidée judiciairement ; que M. X a embauché l'ensemble du personnel de ladite société et acheté, pour ses besoins professionnels, le véhicule Express utilisé par la SA Prati-X ; qu'en raison de ses fonctions de directeur général de la SA Prati-X qui lui permettait de connaître le marché, M. X a pu contracter avec son premier client, la SCI Malve, laquelle a accepté son devis du 18 janvier 1992, reprenant celui établi en 1991 par la société liquidée ; que de l'ensemble de ces circonstances, l'entreprise créée par M. X doit être regardée comme la reprise de l'activité exercée par la SA Prati-X jusqu'à sa liquidation ; que, par application des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, c'est, par suite, à bon droit, que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié M. X au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 3.006,90 euros et 850,67 euros, en ce qui concerne respectivement la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1993 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 17 janvier 1992 au 31 mars 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. David X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. David X est rejetée.

N° 00LY02333 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02333
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP CABINET D ORSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;00ly02333 ?
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