Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2002, sous le n° 02LY01590, présentée par M. Y... X, détenu au ... ;
Il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 013279 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient déclarés entièrement responsable des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale du 7 janvier 1983 et soient condamnés à verser une indemnité provisionnelle de 20 000 francs et, d'autre part, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;
2') de procéder, en toute équité, à la reconnaissance de sa maladie et de son handicap ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 60-02-01-01-02
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer les conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'hôpital Edouard Herriot le 7 janvier 1983, M. X... X se limite à faire état de ce qu'il est handicapé, qu'il ne peut exercer aucun emploi et ne dispose qu'aucune ressource ; que cette argumentation, qui ne conteste pas les données de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, n'est pas de nature à établir que les crises d'épilepsie dont il souffre sont en relation directe et certaine avec l'intervention pratiquée en 1983 dans un établissement des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
N° 02LY01590 - 2 -