Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 novembre 2001, présentée par M. et Mme X, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Marina X, demeurant au lieudit ..., représentés par Me Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme X demandent à la Cour l'annulation du jugement n° 002711 en date du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à :
1') l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le maire de BOURGOIN-JALLIEU a refusé d'inscrire leur fille Marina à l'école Claude Chary ;
2') la condamnation de la commune de BOURGOIN-JALLIEU à leur verser d'une part la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette décision illégale et d'autre part une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................
Classement CNIJ : 30-02-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de BOURGOIN-JALLIEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de BOURGOIN-JALLIEU sont rejetées.
N° 01LY02431 - 2 -