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20/11/2003 | FRANCE | N°98LY00804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 98LY00804


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 1998 sous le numéro 98LY00804, la requête présentée par M. et Mme Didier X, demeurant ..., tendant à :

1°) l'annulation du jugement rendu le 20 février 1998 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à celle de la décision prise le 3 juin 1996 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier ;

2°) à titre subsidiaire à défaut d'annulation à l'aménagement de la décision de remembrement pour permettre l'abreuvement direct des animaux ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 1998 sous le numéro 98LY00804, la requête présentée par M. et Mme Didier X, demeurant ..., tendant à :

1°) l'annulation du jugement rendu le 20 février 1998 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à celle de la décision prise le 3 juin 1996 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier ;

2°) à titre subsidiaire à défaut d'annulation à l'aménagement de la décision de remembrement pour permettre l'abreuvement direct des animaux ;

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Vu les autres pièces dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 03-04-02-005

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, selon les mentions du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 3 juin 1996, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établie par les seules allégations des requérants, M. Y et M. ..., géomètres, ont été entendus par la commission mais n'ont pas été présents lorsque celle-ci s'est prononcée sur la réclamation des époux X ; qu'ainsi ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait siégé dans des conditions irrégulières en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code rural ;

Considérant que pour rejeter la réclamation des époux X, la commission départementale d'aménagement foncier a répondu de manière suffisamment précise aux divers arguments invoqués par les requérants dans ladite réclamation en date du 10 avril 1996 ; que les requérants n'établissent pas lui avoir soumis une proposition alternative sur laquelle elle ne se serait pas prononcée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural applicable par renvoi de l'article L. 123-26 du même code : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle d'attribution de forme triangulaire n'est pas desservie par un chemin d'exploitation comme l'était la parcelle d'apport de forme quadrangulaire située à proximité, elle est en contiguïté des autres terrains formant l'exploitation des requérants et facilement accessible pour le bétail grâce notamment à la réalisation d'un passage busé ; que même si elle est légèrement plus éloignée d'un point d'eau que la parcelle d'apport, le remembrement litigieux n'entraîne pas d'aggravation des conditions d'exploitation en méconnaissance de l'article L. 123-1 susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables au cas de l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier soit aménagée pour permettre l'abreuvement des animaux sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 98LY00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00804
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;98ly00804 ?
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