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20/11/2003 | FRANCE | N°98LY00752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 20 novembre 2003, 98LY00752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1998, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du conseil général ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le marché public conclu les 16 décembre 1996 et 15 mai 1997 avec la SNC DTP Terrassement région sud-est sur un déféré introduit par le PREFET DU RHONE ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DU RHONE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des march...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1998, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du conseil général ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le marché public conclu les 16 décembre 1996 et 15 mai 1997 avec la SNC DTP Terrassement région sud-est sur un déféré introduit par le PREFET DU RHONE ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DU RHONE ;

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

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Classement CNIJ : 135-03-01-02-02-01 39-02-02-03

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- les observations de Mme X, représentant le PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics alors en vigueur et issu de l'article 34 de la loi susvisée du 6 février 1992 : Les marchés sont passés soit sur adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée. La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants. I ... Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste... ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil général élit les membres de la commission d'appel d'offres en leur seule qualité de représentant de l'assemblée délibérante ; que le président du conseil général est lui président de droit de la même commission en sa qualité d'exécutif de la collectivité, chargé à ce titre de passer et d'exécuter les marchés au nom du département après décision de l'assemblée délibérante ; qu'en introduisant une telle distinction au sein de la commission, le législateur a entendu interdire au président de choisir son représentant parmi les membres déjà élus de la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général du Rhône a désigné M. Jean-Luc Y, vice président du conseil général, pour le représenter en application des dispositions susmentionnées de l'article 279 du code des marchés publics lors des réunions de la commission d'appel d'offres en dates des 16 janvier et 27 mars 1997 ayant abouti à l'attribution d'un marché de terrassement sur la route départementale 13 à la société DTP Terrassement ; que M. Y avait été élu membre de la commission par l'assemblée délibérante ; qu'il ne pouvait en conséquence être choisi comme représentant par le président au titre de l'article 279 alors même qu'il ne siégeait plus qu'en cette qualité ; que le département ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 3121-16 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de vote que peut accorder un conseiller général empêché d'assister à une réunion de l'assemblée départementale qui sont inapplicables s'agissant de réunions de la commission d'appel d'offres ; que le marché attaqué par le PREFET DU RHONE, qui avait suffisamment motivé sa requête, a ainsi été attribué à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le marché n° 97-118 conclu avec la société DTP Terrassement ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête susvisée du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.

N° 98LY00752 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY00752
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;98ly00752 ?
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