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20/11/2003 | FRANCE | N°03LY00093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03LY00093


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;


Le ministre demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9903280, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE, en date du 3 juin 1999, rejetant le recours gracieux formé par M. X... Y contre une précédente décision, en date du 23 février 1999, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme de 4ème catégo

rie à titre sportif ;


2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal admi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903280, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE, en date du 3 juin 1999, rejetant le recours gracieux formé par M. X... Y contre une précédente décision, en date du 23 février 1999, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie à titre sportif ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

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Classement CNIJ : 49-05-05 07-01-02-03

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Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé n° 95-589 du 6 mai 1995 : Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, - 1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation (...) - Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au a du II et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus. ; et que selon le premier alinéa du III de l'article 9 du même décret : - lorsque le demandeur (...) a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, l'autorité administrative est tenue de refuser l'autorisation de détention d'arme des quatre premières catégories ; que la légalité du refus de renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de l'une de ces catégories s'appréciant en fonction de la situation de droit et de fait en vigueur à la date de son intervention, la circonstance que les condamnations auraient été postérieurement amnistiées est sans incidence sur sa légalité ; qu'il est constant que M. Y avait été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que ladite peine a été effacée par l'effet de l'amnistie de la loi susvisée du 6 août 2002, le PREFET DU RHONE avait compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les moyens de M. Y tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE, en date du 3 juin 1999, rejetant le recours gracieux de M. Y formé contre le refus d'autorisation de détention d'arme ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 20 novembre 2002, est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

N° 03LY00093 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00093
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;03ly00093 ?
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