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20/11/2003 | FRANCE | N°03LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03LY00074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2003, présentée pour M. Ahmed Djamel X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;


M. X demande à la Cour :


1') d'annuler le jugement n° 0101641, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du PREFET DU RHONE, en date du 26 janvier 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;


2') d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;


3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t

itre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2003, présentée pour M. Ahmed Djamel X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0101641, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du PREFET DU RHONE, en date du 26 janvier 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03-04

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que M. X, qui est célibataire, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, s'il fait valoir que ses parents et tous ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie même si les grands-parents qui l'ont élevé sont décédés ; que, dès lors, en refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le PREFET DU RHONE n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'était pas non plus tenu de consulter la commission du titre de séjour, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, avant de prendre cette décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'autorité compétente peut légalement, à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence émanant d'un ressortissant algérien qui n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques nécessitant un suivi médical devant de préférence être effectué en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge médicale ne puisse être assurée en Algérie ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la décision attaquée n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au PREFET DU RHONE de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Ahmed Djamel X est rejetée.

N° 03LY00074 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00074
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;03ly00074 ?
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