La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°02LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 02LY00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, présentée pour M. Thierry X, demeurant ...), par Me Charret, avocat au barreau de Mâcon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012028 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 19 février 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

--------------------------

--------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, présentée pour M. Thierry X, demeurant ...), par Me Charret, avocat au barreau de Mâcon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012028 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 19 février 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition de 1996 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. - A compter du 1er janvier 1995 : - 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...).III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; que l'article 44 sexies, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 6-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, n'a pas modifié les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt ;

Considérant que depuis le 15 mai 1995, M. X exerce une activité de transports publics routiers de marchandises relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et pour laquelle l'administration fiscale, faisant valoir qu'il s'agissait de la reprise des activités de transports exercées par les SARL Sotraloc et Sovetrac, a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont l'intéressé avait bénéficié au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de M. X s'exerçait dans d'autres conditions que celle des SARL Sotraloc et Sovetrac, la première essentiellement tournée vers l'international et la seconde limitée aux transports nationaux, alors même que la nature des autorisations d'exercer en était différente ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que, sur les treize camions de M. X, sept ont été rachetés à la SARL Sotraloc, deux à la société de crédit bail qui les louait à la SARL Sovetrac et trois autres directement à cette dernière société ; qu'à la cessation d'activité de ces deux sociétés, l'intéressé, qui en était un des salariés avant d'être au chômage pendant une période limitée à quatre mois, a embauché neuf autres salariés qui y travaillaient ; qu'il détenait le septième du capital social de la SARL Sotraloc et la moitié de celui de la SARL Sovetrac, dont son père en était d'ailleurs le gérant ; que, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas repris la clientèle des deux autres sociétés au moment de la création de son entreprise et que cette reprise à compter du 31 août 1995, date de cessation de leur activité, ne serait pas significative, l'entreprise de M. X doit cependant être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes et ne pouvait, par suite, bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

N° 02LY00793 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00793
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;02ly00793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award