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06/11/2003 | FRANCE | N°99LY02876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99LY02876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1999, présentée pour M. Samir X, ayant élu domicile chez son avocat, ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9804705, en date du 22 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 janvier 1998, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 18 mars 1988 ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r ladite décision ;


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1999, présentée pour M. Samir X, ayant élu domicile chez son avocat, ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804705, en date du 22 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 janvier 1998, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 18 mars 1988 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Classement CNIJ : 335-02-06

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me MATARI, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été condamné en 1982 à une peine de 8 mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction de séjour pour des faits de proxénétisme, de port d'arme et de munitions de 4ème catégorie, puis en 1987 à nouveau pour des faits de proxénétisme à une peine de trois ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé l'expulsion de M. X du territoire par arrêté du 18 mars 1988 ; que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement et, dans le courant de l'année 1992, s'est rendu coupable de vol, recel provenant d'un vol et détention d'arme et munitions de 1ère ou 4ème catégorie, faits pour lesquels il a été condamné à un an et six mois d'emprisonnement ; qu'il ressort également qu'après l'exécution forcée de la mesure d'expulsion, le 12 février 1994, M. X est revenu irrégulièrement sur le territoire français ; que dans ces circonstances, à la date de la décision attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la menace pour l'ordre public que continuait à présenter M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1962 à l'âge de deux ans, que toute sa famille y réside et que sa présence en France serait indispensable pour prendre soin de sa mère et de son frère tous deux malades, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la menace que continue à présenter M. X pour l'ordre public, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant les nécessités de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 janvier 1998, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 18 mars 1988 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02876 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02876
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;99ly02876 ?
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