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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01645


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965034 du Tribunal administratif de Dijon du 14 avril 1998 accordant à la SARL RFO BOURGOGNE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la SARL RFO BOURGOGNE ;>
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965034 du Tribunal administratif de Dijon du 14 avril 1998 accordant à la SARL RFO BOURGOGNE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la SARL RFO BOURGOGNE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérée d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à son objet, la société RFO BOURGOGNE, créée le 20 janvier 1989, a exercé au cours des années des impositions en litige une activité de conseil en recrutement et en organisation d'entreprises et de formation présentant un caractère essentiellement intellectuel ; que si la société fait valoir en défense qu'elle disposait d'une dizaine de personnes salariées, le ministre soutient sans être contredit que l'année de sa création, elle n'a employé que quatre consultants à temps partiel, ayant exercé douze mois au total, alors qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 1.088.834 F puis trois salariés à plein temps pour un chiffre d'affaires de 2.283.053 F ; qu'il en résulte que l'activité exercée au sein de la société par son gérant et principal associé a eu un rôle prépondérant dans la formation de son chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que l'activité de la société RFO BOURGOGNE revêtait, eu égard à sa nature, ainsi qu'aux modalités selon lesquelles elle l'exerçait au cours des années des impositions en litige, un caractère non commercial, alors même que l'entreprise aurait pris à bail des locaux importants et mobilisé des capitaux importants , ce qui, au demeurant, reste contesté par le ministre ; que dès lors la société RFO BOURGOGNE ne pouvait prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen invoqué par la société RFO BOURGOGNE et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société RFO BOURGOGNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 965034 en date du 14 avril 1998 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents auxquels la SARL RFO BOURGOGNE a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SARL RFO BOURGOGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01645 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01645
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CLC JURIDIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01645 ?
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